Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2026, n° 2605614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605614 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 et 30 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Imbert Minni et retenu au centre de rétention n° 2 de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 27 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Imbert Minni, représentant M. C… qui déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et qui, pour le reste, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- et les déclarations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France en 1999 selon ses déclarations afin de rejoindre ses grands-parents. Il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valide du 23 octobre 2015 au 22 octobre 2025. Incarcéré le 6 septembre 2024 en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 18 février 2022 à une peine d’un an d’emprisonnement (dont six mois avec sursis probatoire révoqué à hauteur de trois mois par jugement du tribunal correctionnel de Lyon le 5 septembre 2024) pour des faits de violences sur conjoint, le requérant à été, à nouveau, condamné par un jugement rendu par le même tribunal el 5 septembre 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement (dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans) pour des violences et de menaces de mort sur conjoint en récidive, de dégradation d’un bien appartenant à autrui ainsi que d’outrage et de menace de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet, le 21 avril d’un arrêté par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions du 21 avril 2026 ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre les décisions contestées. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée qu’avant de faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a procédé à une vérification de son droit au séjour au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France, de son comportement délictueux et violent ainsi que de son absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national en relevant à cet égard que la garde de ses deux enfants, âgés de six et huit ans a été confiée exclusivement à leur mère aux termes du jugement de divorce rendu le 7 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision contestée. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pendant la période de dix ans précédant la date de la décision attaquée, M. C… a été incarcéré du 6 septembre 2024 au 21 avril 2026 à la maison d’arrêt de Corbas puis au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Cette période d’incarcération ne peut, ainsi que l’a fait valoir la préfète du Rhône en défense au cours de l’audience publique, être prise en compte dans le calcul des années de résidence en France de l’intéressé. D’autre part, le requérant a indiqué, à la barre du tribunal, qu’il avait fait des « allers-retours » entre la France et l’Algérie où il résidait en 2018 et 2020 lors de la naissance de ses deux enfants dont la mère est une compatriote qui bénéficie d’un certificat de résidence. M. C… ne justifie donc pas d’une présence continue et habituelle sur le territoire français sur une période de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées faisaient obstacle au prononcé à son encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces moyens inopérants doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Le requérant se prévaut de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens avec la France compte tenu de son arrivée sur le territoire national il y a vingt-cinq ans, alors qu’il était âgé de dix ans et en faisant valoir qu’il s’y est ensuite maintenu régulièrement dans la en précisant avoir bénéficié de titres de séjour jusqu’au 22 octobre 2025. Il fait également état de son intégration dans la société française en indiquant avoir obtenu un CAP en hôtellerie et restauration et travaillé dans ce secteur de 2009 à 2022, année au cours de laquelle il a été victime d’un accident à la jambe qui l’a obligé à se reconvertir en devant gardien d’immeuble pour le compte de la société Eureka qui exerce une activité de régie de quartier dans le 8ème arrondissement de Lyon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement de M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 19 mars 2009 et pour lesquels il a été condamné à deux mois d’emprisonnement, d’usage illicite de stupéfiants commis le 28 mai 2010 pour lesquels il a été condamné à 300 euros d’amende, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis commis le 1er février 2022 et pour lesquels il a été condamné à 500 euros d’amende. Le requérant, qui est divorcé de son épouse depuis le 7 octobre 2024, qui est également la mère de ses deux enfants nés en Algérie en 2018 et en 2020, s’est également signalé en raison de son comportement violent envers elle. Il a ainsi été condamné le 18 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, alors qu’il était en état d’ébriété puis le 4 septembre 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de menace de mort, violence et dégradation d’un bien lui appartenant ainsi que pour outrage et menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Compte tenu de la gravité des faits ayant justifiés son emprisonnement à deux reprises, de leur caractère récent et réitéré mais également de la dangerosité de son comportement en particulier envers la mère de ses enfants et de ce que la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée « grande cause des quinquennats présidentiels 2017-2022 et 2022-2027 » et constitue le premier pilier du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les années 2023 à 2027, le comportement de M. C… est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Enfin, si le requérant soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation alors qu’il ressort des termes du jugement de divorce que l’autorité parentale a été confiée à titre exclusif à leur mère avec laquelle ils résident depuis leur naissance. Il ne démontre pas davantage entretenir des liens avec eux en se contentant de produire deux certificats de scolarité au titre de l’année scolaire 2025-2026. Enfin, le requérant ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il dispose nécessairement d’un ancrage social et culturel. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision contestée. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public ;/ (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (….) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ou s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. Pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Le requérant, qui maintenu sur le territoire national au-delà de la période de séjour autorisée en tout connaissance de cause n’ayant pas engagé les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il a indiqué deux adresses différentes (au 10 rue de l’Harmonie à Lyon 3ème et au 40 rue Bancel à Lyon 7ème) lors de son audition par les service de police puis lors de sa levée d’écrou et qu’il verse au débat une attestation d’hébergement établie par un tiers et correspondant à une adresse située à Givors. En outre, compte tenu de la gravité des faits mentionnés au point 12 et des condamnations prononcées à son encontre notamment pour des faits de violence et de menace de mort proférées à l’encontre de son ex-épouse qui est également la mère de ses deux enfants mineurs, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
T. ANDUJAR
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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