Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Ben Gadi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence de sa situation est présumée dès lors qu’il demandait un deuxième renouvellement de sa carte professionnelle, qui lui a été délivrée en 2010 et a été renouvelée en 2015 et en 2020 ; en tout état de cause, il a perdu l’un de ses deux emplois en raison de la décision contestée et les revenus qu’il tire de l’emploi qu’il a conservé ne sont pas suffisants pour lui permettre de faire face à ses charges et de conserver un reste à vivre suffisant ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamnés ne révèlent pas un comportement incompatible avec l’exercice de sa profession ; qu’il conteste la matérialité de ces faits, a fait appel de sa condamnation et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation auparavant ni depuis lors ; que cette condamnation est intervenue dans un contexte de crise de couple et est relativement faible dans son quantum ; le tribunal a fait droit à sa demande de non-inscription de celle-ci au bulletin n°2 de son casier judiciaire ce qui démontre que le tribunal a estimé que son comportement ne présentait pas une menace pour l’ordre public et que le risque de récidive était faible ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-20 et R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et est entachée d’un vice de procédure dès lors que le CNAPS n’apporte pas la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers de la police et de la gendarmerie nationale ni celle de la saisine du procureur de la République ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’est pas fait mention des éléments de fait spécifique de sa situation tels notamment que l’ancienneté de son activité professionnelle et le caractère isolé de sa condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B a attendu deux mois pour saisir le juge des référés et qu’en outre, il n’apporte pas de preuve que ses allocations de retour à l’emploi ne seraient pas suffisantes pour couvrir ses charges ni qu’il serait en incapacité d’exercer d’autres activités
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516263, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Ben Gadi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— le CNAPS n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerçait des activités d’agent de sécurité privée depuis novembre 2010. Il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 24 septembre 2024. Par une décision du 27 juin 2025 qui lui a été notifiée le 9 juillet suivant, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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