Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024, prise sur recours préalable et notifiée par un courrier du 5 mars 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté son recours et confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 240,33 euros pour la période de décembre 2021 à août 2023 (IM3 002) dont le solde s’établit à 131,79 euros.
Il soutient que :
- il a séjourné à l’étranger du 4 janvier 2022 au début décembre 2022 puis du 3 janvier 2023 au 19 mai 2023 ;
- il est parti à l’étranger en raison de sa suspension de son poste d’aide-soignant.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… bénéficiait de la prime d’activité depuis 2016. A la suite d’un contrôle initié par les services de la CAF et du rapport d’enquête établi le 30 août 2023 par un contrôleur assermenté, la CAF lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 240,33 euros pour la période de décembre 2021 à août 2023 (IM3 002) au motif qu’il séjournait à l’étranger du 1er octobre 2021 au 25 mai 2023. M. B… a contesté cette décision le 24 octobre 2023. Par une décision du 6 février 2024, prise sur recours préalable, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté son recours et confirmé le bien-fondé de l’indu. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 6 février 2024, prise sur recours préalable, par laquelle la commission de recours amiable a maintenu à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant initial de 240,33 euros dont le solde s’établit à 131,79 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. » Aux termes de l’article R. 842-2 du même code : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et 2° Le mois du droit. Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 842-2 ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. L’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B… est fondé sur l’absence de résidence stable et effective de l’intéressé en France entre le mois d’octobre 2021 et le mois de mai 2023 et, d’autre part, de la déclaration d’une fraction de salaire non perçue au mois de mai 2023. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête rendu le 30 août 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les opérations bancaires de M. B… ont été réalisées pour la grande majorité hors du territoire français à compter de décembre 2021 et que l’intéressé a perçu un salaire de 150,89 euros au titre du mois de mai 2023. En outre, dans le cadre de la procédure contradictoire, M. B… a déclaré par écrit, le 29 août 2023, qu’il avait effectué un volontariat à l’étranger du mois d’octobre 2021 au 22 mai 2023. A l’appui de sa demande, M. B… se borne à indiquer qu’il a séjourné à l’étranger du 4 janvier 2022 jusqu’au début du mois de décembre 2022 puis du 3 janvier 2023 au 19 mai 2023 au motif qu’il a dû quitter la France à la suite de la suspension de son emploi d’aide-soignant. Toutefois cette circonstance n’a aucune incidence sur l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’indu de prime d’activité en litige est fondé dans son principe et son montant et l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prise sur recours préalable par laquelle la commission de recours amiable a confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge d’un montant initial de 240,33 euros.
Sur la demande de frais de procès :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Albanie ·
- Bénéfice ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Impôt ·
- Salaire
- Armée ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Escroquerie ·
- Justice administrative ·
- Otan
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande d'aide ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Étang
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Menace de mort ·
- Erreur de droit ·
- Convention internationale ·
- Mort
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Récidive ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.