Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2603202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Call of Cars 13 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, la société Call of Cars 13, représentée par son gérant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de son établissement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de permettre la réouverture de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société Call of Cars 13 sur le territoire de la commune de Berre-l’Etang, n’est pas accompagnée de la copie de cette décision ni d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Call of Cars 13 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Call of Cars 13.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Escroquerie ·
- Justice administrative ·
- Otan
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande d'aide ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Fiche ·
- Évaluation ·
- Université ·
- Cycle ·
- Médecine ·
- Étudiant ·
- Recherche ·
- Formation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Chercheur
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Dérogation ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Carte scolaire ·
- Légalité ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Albanie ·
- Bénéfice ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Impôt ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Menace de mort ·
- Erreur de droit ·
- Convention internationale ·
- Mort
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Récidive ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.