Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2504279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2025 et 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il ne vise pas cet article, ni n’invoque l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il ne justifie pas de l’état de santé de sa fille et qu’il ne justifie pas de compétences professionnelles particulières, alors qu’il a produit des justificatifs ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a opposé la possibilité de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 décembre 1987, a sollicité la délivrance, le 26 juillet 2024, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il en demande l’annulation ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention particulière à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé le 12 juillet 2019 à Béziers une compatriote, titulaire d’une carte de résident depuis 2013 renouvelée depuis lors, dont la dernière est valable jusqu’au 24 octobre 2033. Le couple a donné naissance en France à deux filles en 2021 et 2023. Il n’est pas contesté que le requérant, qui vit avec son épouse et ses enfants, participent à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. Ainsi, dans ces conditions, et dès lors que l’arrêté attaqué a nécessairement pour effet de séparer M. A… de ses enfants, le préfet de l’Hérault a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation du refus de titre de séjour attaqué, ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de l’Hérault et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La première conseillère faisant fonction de présidente, rapporteure,
A. Bourjade
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Retraite ·
- Prénom ·
- L'etat ·
- Auteur ·
- Formule exécutoire ·
- Procédures fiscales
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péage ·
- Luxembourg ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Site ·
- Scanner ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Continuité
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Education ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Personne seule ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.