Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2603647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… E…, représenté par Me Cormier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025-623 du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a accordé à F… l’autorisation d’exploiter des équipements d’imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique sur le site d’Imagir Hôpital Saint Martin ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir en sa qualité d’actionnaire minoritaire de la SA TDMR, les décisions contestées le privant de la possibilité d’exercer ses activités de soins sur le site de l’hôpital privé Saint-Martin en privilégiant la demande de F… sur ce site ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, premièrement, la décision contestée entrera en vigueur le 1er juin 2026 et entrainera, de facto, la dissolution de la société TDMR à cet horizon, que deuxièmement, l’activité d’imagerie diagnostique sur le site de la clinique Saint-Martin représente environ 20 % de sa rémunération brute, que troisièmement, la décision fait peser un risque certain sur la continuité de l’offre d’imagerie diagnostique en Gironde , que quatrièmement, elle constitue une rupture dans la gradation de l’offre d’imagerie du département ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 6123-161 du code de la santé publique dès lors que le dépassement, par F…, du seuil des 3 équipements fixé par l’arrêté 16 septembre 2022 fixant, pour un site autorisé, le nombre d’équipements d’imagerie en coupes, n’est pas justifié ;
elle est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation quant à l’examen des demandes de la SA TDMR et de F… ; l’examen partial des demandes des deux sociétés contrevient au principe d’égalité qui doit gouverner l’examen des mérites respectifs propres aux candidats ; les quatre équipements sollicités par F… ne respectent pas les exigences mentionnées par l’article R. 6123-161 du code de la santé publique ; la décision contestée met au crédit de F… l’accord de la Sarl du Scanner Saint-Martin pour la gestion d’un scanner sans qu’il ne soit jamais fait mention de la SA TDMR ; l’ARS n’a pas pris en compte les objectifs du schéma régional de santé qui prévoit notamment le maintien des outils de travail actuellement disponibles pour les radiologues en exercice et le respect des équilibres de l’actionnariat existant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le directeur régional de l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine conclut :
à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir direct et certain à l’encontre de la décision contestée ;
l’urgence n’est en rien établie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision :
elle ne méconnait pas les dispositions de l’article R.6123-161 du code de la santé publique ;
l’examen du dossier d’autorisation de la SA TDMR n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ;
la suspension de la décision contestée aurait pour effet, dans l’attente du jugement au fond, de faire obstacle à toute exploitation des équipements matériels lourds implantés sur le site de Saint-Martin, ce qui serait de nature à entraîner une rupture caractérisée dans la continuité de l’offre desoins.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2026, M. E… conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2508585 par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 20 mai 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Ménudier et Me Cormier, pour M. E…, présent à l’audience, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leurs écritures ;
- et les observations de Mme A… et Mme C…, pour l’ARS de Nouvelle Aquitaine, qui maintiennent leurs écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, médecin radiologue, est propriétaire en coindivision avec le docteur D…, de la société anonyme « Tomodensitomètre des radiologistes » (SA TDMR) au sein de laquelle il pratique sa profession. Cette société a notamment pour objet l’installation et l’exploitation d’appareillages d’exploration et de diagnostic par tous moyens et procédés. La SA TDMR exploite jusqu’au 1er juin 2026, notamment deux appareils d’imagerie par résonnance magnétique nucléaire à utilisation médicale (IRM) au sein de la clinique privée Saint Martin. Elle est également cotitulaire d’un scanographe à utilisation médicale (scanner) avec F… sur le site de cette clinique. Par un arrêté du 30 octobre 2023 le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine a adopté le projet régional de santé Nouvelle-Aquitaine 2023-2028. Par un arrêté n° 2024-581 du 9 décembre 2024 a été ouverte la période de dépôt des dossiers d’autorisation portant notamment sur l’exploitation d’équipements matériels lourds, entre le 1er mars 2025 et le 30 avril 2025. La SA TDMR a présenté sa candidature à une autorisation d’exploiter des équipements d’imagerie en coupes à des fins de radiologie diagnostique sur le site de la clinique Saint Martin. Par une décision n° 2025-621 du 21 octobre 2025, le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande. Par une décision n° 2025-623 du même jour, il a délivré l’autorisation d’exploitation à F…, elle-même candidate pour quatre (deux IRM et deux scanners) équipements matériels lourds sur le site de la clinique. Par la présente requête, M. E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2025-623 du 21 octobre 2025 qui accorde à F… l’autorisation d’exploiter des équipements d’imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique sur le site d’Imagir de l’hôpital Saint Martin.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, M. E… soutient que la décision contestée entrera en vigueur le 1er juin 2026 et entrainera, de facto, la dissolution de la société TDMR, que l’activité d’imagerie diagnostique sur le site de la clinique Saint-Martin représente environ 20 % de sa rémunération brute, que la décision fait peser un risque certain sur la continuité de l’offre d’imagerie diagnostique en Gironde et qu’elle constitue une rupture dans la gradation de l’offre d’imagerie pour les patients.
5. Il résulte tout d’abord de l’instruction que la décision contestée est datée du 21 octobre 2025. Elle prévoit la mise en œuvre des autorisations d’exploitation au 1er juin 2026. M. E… a introduit le 12 décembre 2025 son recours en annulation contre la décision n° 2025-623. Il a fait le choix, comme il y était certes fondé, de former un recours gracieux contre cette décision le 12 décembre 2025. Il a ensuite introduit, le 25 février 2026, un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Par jugement avant dire droit du 23 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a proposé une médiation. Ce n’est qu’après le refus de la médiation par l’ARS de Nouvelle Aquitaine, le 24 avril 2026, que M. E… a décidé d’introduire, le 30 avril 2026, la présente requête. Rien ne s’opposait pourtant à ce qu’il saisisse, dès le mois de novembre 2026, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’il connaissait la date de mise en œuvre de la décision d’autorisation d’exploitation qu’il conteste. En outre, si M. E… soutient que l’autorisation donnée à F… pour exploiter les deux IRM et les deux scanners du site de la clinique Saint Martin lui cause une perte d’activités et de rémunération, il apparait que F… assurait déjà 90 % des vacations sur les deux IRM du site. En outre, si le requérant affirme que la perte d’activité représenterait environ 20 % de sa rémunération brute, il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience qu’il peut encore exercer en radiologie conventionnelle sur les sites de Caudéran et Bègles et en radiologie d’imagerie diagnostique en coupe, par l’intermédiaire de la SA TDMR ou de la SCM IMOB dont il est membre, sur le site GIE R2 de Pessac. En toute hypothèse, M. E… n’apporte aucune justification sur son préjudice financier et économique global au regard notamment de sa situation personnelle et de ses autres sources de revenu. S’il affirme que la décision contestée entrainera « de facto » la dissolution de la SA TDMR, une telle allégation ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et à tout le moins son caractère imminent n’est pas démontré, d’autant que F…, bénéficiaire de l’autorisation n°2025-623, est elle-même actionnaire à hauteur de 55,13 % au capital de la SA TDMR. D’ailleurs, selon le requérant lui-même, c’est un « conflit d’intérêt » entre les deux radiologues coindivisaires qui les a amenés à saisir le tribunal de commerce pour obtenir la nomination d’un administrateur provisoire pour la SA TDMR. Si M. E… soutient encore que la décision fait courir un risque pour la continuité de l’offre d’imagerie diagnostique sur l’agglomération bordelaise, il résulte de l’instruction que la décision n’a ni pour objet ni pour effet de priver la patientèle, y compris celle de M. E…, d’un accès à l’imagerie en coupe, alors qu’au demeurant, comme il a été dit, F… assurait déjà 90 % des prestations sur les IRM existants et assurera la continuité de l’activité sur les quatre équipements matériels lourds de Saint Martin (IRM et scanners). La circonstance que F… puisse pratiquer des dépassements d’honoraires n’est pas déterminante à cet égard, compte tenu, d’une part et a minima, de l’existence d’une offre alternative conventionnée secteur 1 en secteur public, et d’autre part que la SA TDMR n’avait pas mentionné ce point dans son offre. La circonstance que la SA TDMR n’aurait pas donné son accord à F… pour le transfert des deux IRM présents sur site n’est pas davantage déterminante. Il résulte d’ailleurs des échanges à l’audience qu’un conseil d’administration de la SA TDMR doit statuer sur cette question le 27 juin 2026. Pour toutes ces raisons, eu égard également à l’intérêt général en termes de santé publique qui s’attache à l’exécution de la décision n° 2025-623, M. E… ne démontre pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que, l’une de conditions requises par ces dispositions n’étant pas satisfaite, M. E… n’apparaît pas fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision n° 2025-623 du 21 octobre 2025, sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 er : La requête n° 2603647 de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et à l’Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Copie sera transmise pour information à F….
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. G….
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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