Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Royer, demandent au tribunal :
1°) l’annulation de la proposition de rectification établie le 29 août 2024 par la direction spécialisée de contrôle fiscale Sud-Pyrénées et de la décision du 26 mars 2025 de rejet de leur recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la direction de contrôle fiscal Occitanie conclut au rejet de la requête en l’absence de recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service de la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l’imposition.
3. Il ne ressort pas des termes de la requête, ni des pièces, que les requérants auraient déposé un recours préalable auprès des services des impôts. Elle doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… A… et à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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