Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 novembre et 1er et 4 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » datant d’octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduire ;
3°) d’ordonner la restitution immédiate et sans frais de son véhicule Renault Clio CE-641-HH ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat l’intégralité des frais d’enlèvement et de gardiennage.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve placé dans une situation de précarité extrême ; qu’il a besoin de conduire pour rechercher un emploi et obtenir des soins médicaux ; qu’il est confronté à la perte totale et immédiate de tous ses revenus, ce qui l’expose à un risque imminent de perte de son logement, et à l’accumulation des frais de fourrière et la destruction définitive de son véhicule ; qu’il ne peut utiliser de moyen alternatif de transport.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée lui est inopposable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée en raison de sa situation de personne sans domicile fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI datant d’octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduire et d’ordonner la restitution immédiate et sans frais de son véhicule Renault Clio CE-641-HH.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. »
M. A… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense dans la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il ressort des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision 48SI datant d’octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduire. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A… fait notamment valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour rechercher un emploi et obtenir des soins médicaux, qu’il est confronté à la perte totale et immédiate de tous ses revenus, ce qui l’expose à un risque imminent de perte de son logement, et ne peut utiliser de moyen alternatif de transport. Toutefois, les éléments produits par l’intéressé sont suffisamment précis et circonstanciés pour établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle. En outre, M. A… n’établit pas être sans solution alternative de mobilité, alors qu’il s’abstient de préciser la nature, la fréquence et la destination de ses trajets. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas suffisamment de précisions quant à la réalité de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation, notamment financière. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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