Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 janvier 2026 et le 4 février 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le bureau des étrangers de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a refusé de lui donner un rendez-vous pour présenter sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable, dès lors que la décision par laquelle la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a refusé de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour lui fait grief et qu’elle a introduit une requête en annulation, jointe à la présente requête ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a sollicité un rendez-vous les 7 juin 2024 et 27 juin 2024 pour déposer un titre de séjour « vie privée et familiale », que ses demandes ont été rejetées par la préfecture, faisant par la suite l’objet d’une annulation par le tribunal administratif ainsi que d’une injonction de réexamen de sa situation à l’administration, laquelle n’a jamais été exécutée ; en outre, son visa long séjour a expiré le 26 janvier 2026 ; ainsi, l’incurie de l’administration la place en situation irrégulière depuis le 27 janvier 2026 et l’expose à un risque de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée alors qu’elle travaille dans le domaine de la garde d’enfants ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une illégalité et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le prénom, le nom et la qualité de son auteur n’y sont pas mentionnés ;
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration ne pouvait refuser sa demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour au motif supposé d’une incomplétude de son dossier ;
elle est entachée d’une erreur de motif et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration n’est pas fondée à demander la production du « Cerfa Pacs 15726*02 », qu’il ne s’agit pas d’un document essentiel à l’instruction de sa demande et qu’elle produit le récépissé d’enregistrement de son PACS daté du 13 octobre 2021 ainsi qu’une attestation de PACS émise par le service central d’état-civil de Nantes le 2 janvier 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601672, enregistrée le 25 janvier 2026, par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 9 août 2023, Mme A… C… B…, ressortissante péruvienne née le 24 septembre 1997, s’est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 août 2024. Le 18 janvier 2026, elle a sollicité auprès de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, via la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr », la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le bureau des étrangers de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a refusé de lui donner un rendez-vous en préfecture lui permettant de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme C… B… fait valoir qu’elle se retrouve en situation irrégulière et exposée au risque de voir son contrat de travail suspendu, dès lors que son visa de long séjour a expiré le 26 janvier 2026 et qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt en vue de déposer sa demande de titre de séjour, et ce depuis près de dix-huit mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir que son visa de long séjour aurait expiré, ni qu’elle risquerait de perdre son emploi. En outre, la circonstance que l’intéressée cherche depuis plus de dix-huit mois à obtenir un rendez-vous pour déposer da demande de titre de séjour ne saurait caractériser une atteinte immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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