Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, n° 2500571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500571 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mmes B et Mme E D et M. A D, représentés par la SCP Moins et associés, Me Joanny, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société française du radiotéléphone (SFR) pour l’installation d’une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Vauzelles, parcelle cadastrée section OE n°0440 ;
2°) d’enjoindre à la société SFR de ne pas procéder aux travaux envisagés jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la société SFR la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* par ses dimensions et sa hauteur, la construction autorisée est de nature à nuire, de manière suffisamment grave et immédiate, aux conditions d’habitabilité des propriétés avoisinantes et à l’environnement ;
* il existe une présomption d’urgence en matière de décision de non-opposition à déclaration préalable dès lors que les travaux envisagés ont un caractère difficilement réversible ; aucun intérêt public ne fait obstacle à l’application de cette présomption ;
— la condition tenant au doute sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* la société SFR devait déposer une demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, modifiées par le décret du 10 décembre 2018 et de l’article L. 421-5 du même code, compte tenu de la hauteur et de la surface de plancher de l’antenne-relais projetée ;
* le dossier de déclaration préalable présenté par la société pétitionnaire souffre d’insuffisances, au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme dès lors que l’installation de l’antenne-relais en litige ne correspond pas à une nécessite technique impérative et n’est pas nécessaire pour améliorer la couverture du territoire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5 de la charte de l’environnement dès lors que l’exposition aux ondes électromagnétiques est susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et qu’il est donc nécessaire de faire application du principe de précaution, en particulier compte tenu de l’état de santé de Mme B D ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 et R. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors que l’implantation de l’antenne-relais est susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural et naturel de la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal ; la construction aura également des incidences visuelles ; il aurait été au demeurant possible d’envisager l’implantation d’une antenne moins haute ou un partage d’infrastructure entre les différents opérateurs de téléphonie mobile ; en tout état de cause, le projet se situe sur une zone à vocation exclusivement agricole, qui doit faire l’objet d’une protection particulière suivant les dispositions du PADD et à proximité du ruisseau du Tact ; le projet est en outre localisé dans la zone spéciale de conservation Natura 2000 Artense ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement n’a pas été joint au dossier de déclaration préalable déposé par la société pétitionnaire ;
* les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques ont été méconnues en l’absence d’information du maire.
La requête a été communiquée à la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la société anonyme Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par l’AARPI Novlaw Avocats, Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* la présomption d’urgence dont se prévalent les requérants ne s’applique pas en l’espèce : l’installation contestée ne présente pas un caractère difficilement réversible et il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national ; cette installation permettra à la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal de bénéficier d’une très bonne couverture en 4G ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie dès lors que :
— aucune demande de permis de construire ne devait être déposée : la donnée chiffrée concernant la surface de plancher inscrite sur le panneau d’affichage de la déclaration préalable est entachée d’erreur matérielle et ne saurait entacher d’illégalité la décision en litige : elle est en réalité de 6m2 ;
* les requérants n’établissent pas en quoi le dossier de déclaration préalable serait insuffisant ; en tout état de cause, ledit dossier n’est en réalité entaché d’aucune insuffisance ; la circonstance que l’attestation d’affichage du dépôt du dossier de demande en mairie n’aurait pas précisé ni la surface de plancher ni l’emprise au sol est sans incidence sur l’appréciation qu’a portée l’administration ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et manque en fait ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5 de la charte de l’environnement n’est pas fondé ; les requérants n’établissent pas que le projet en litige présenterait un risque pour la santé humaine ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 et R. 151-41 du code de l’urbanisme n’est pas fondé : le site d’implantation du projet en litige est dépourvu de tout intérêt patrimonial ou paysager ; les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du PADD, celles-ci étant inopposables ; ledit projet ne porte pas atteinte au paysage naturel avoisinant ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est inopérant, ces dispositions n’étant pas opposables ;
* la parcelle d’assiette du projet en litige n’est pas comprise dans le périmètre du site Natura 2000 Artense mais se situe à cinq kilomètres de celui-ci ; par ailleurs, les requérants n’établissent pas que le projet est de nature à porter atteinte à son environnement proche et ils ne démontrent pas non plus que des monuments classés seraient situés à proximité du secteur d’implantation du projet ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant.
Vu :
— la requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2500570, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Joanny pour les requérants et de Me Bidault pour la société SFR qui reprennent leurs écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 décembre 2024, le maire de la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue d’implanter une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Vauzelles sur le territoire communal. Par la présente requête, M. et Mmes D demandent au tribunal la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. En l’état de l’instruction, aucun moyen soulevé et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision par laquelle le maire de la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR, en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Vauzelles ne peuvent qu’être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SFR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants le versement à la société SFR d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme E D, à M. A D, à la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal et à la société SFR.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2025.
La juge des référés
C. C
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500571
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