Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2201633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201590, par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 30 décembre 2022, le 26 septembre 2024 et le 6 décembre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 23 décembre 2024 et non communiqué, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré les aides agricoles qu’il lui avait accordées au titre de la campagne 2015 de la politique agricole commune (PAC) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation au titre de la campagne 2015 sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— le mémoire en défense doit être écarté des débats ;
— la prescription était acquise à la date de la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas accédé à sa demande de présentation d’observations orales alors qu’il y était tenu en présence d’une demande en ce sens en vertu de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et que l’état d’urgence sanitaire ne peut justifier ce manquement ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— l’administration a procédé au retrait illégal d’une décision créatrice de droits dès lors que les aides dont elle bénéficiait ont été retirées postérieurement à l’écoulement d’un délai de quatre mois ;
— l’administration a méconnu l’article 89 du règlement 2021/2116 ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit en ajoutant une condition qui n’était pas prévue par les textes ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle n’a pas la qualité d’agricultrice ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que le but poursuivi par l’administration est de s’opposer à l’octroi des aides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2201631, par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 26 septembre 2024 et 6 décembre 2024 et un mémoire non communiqué du 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré les aides agricoles qu’il lui avait accordées au titre de la campagne 2016 de la PAC ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation au titre de la campagne 2016 sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201590.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2201632, par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022 et 6 décembre 2024 et un mémoire non communiqué du 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré les aides agricoles qu’il lui avait accordées au titre de la campagne 2017 de la PAC ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation au titre de la campagne 2017 sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201631.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
IV. Sous le n° 2201633, par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 6 décembre 2024 et un mémoire non communiqué du 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré les aides agricoles qu’il lui avait accordées au titre de la campagne 2018 de la PAC ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation au titre de la campagne 2018 sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201632.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
V. Sous le n° 2201634, par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 26 septembre 2024, 6 décembre 2024 et un mémoire non communiqué du 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui accorder le bénéfice des aides agricoles au titre de la campagne 2019 de la PAC ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation au titre de la campagne 2019 sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201633.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily, avocat de Mme A.
Des notes en délibéré de Mme A ont été enregistrées le 28 janvier 2025 dans les cinq litiges et le 5 février 2025 dans les requêtes enregistrées sous les n°2201590, 2201631, 2201633 et 2201634.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié, en qualité d’exploitante agricole, de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour les campagnes 2015 à 2018 et a sollicité le bénéfice des aides découplées et de l’aide aux bovins allaitants au titre de la campagne 2019. Par cinq décisions du 25 octobre 2022 intitulées « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et aides aux bovins allaitants » relatives à chacune de ces campagnes, le préfet de la Haute-Corse doit être regardé comme ayant procédé au retrait des aides octroyées au titre des campagnes 2015 à 2018 et ayant rejeté la demande d’octroi présentée au titre de la campagne 2019. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes n° 2201590, n° 2201631, n° 2201632, n° 2201633 et n° 2201634 présentées pour Mme A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122- 1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de son article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
En ce qui concerne les requêtes n°s 2201590, 2201631, 2201632 et 2201633 relatives aux campagnes 2015 à 2018 :
5. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser tout ou partie du montant d’une aide et y procède par prélèvement sur le montant d’aides versées au titre d’une campagne suivante a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droit au sens des dispositions précitées, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire. Elle revêt aussi le caractère d’une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu’elle assujettit l’opérateur économique concerné, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide. Ainsi une telle décision, alors même qu’elle ne revêt pas une portée punitive, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire.
6. En l’espèce, à la suite d’un contrôle réalisé le 6 décembre 2019 dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude, le préfet de la Haute-Corse a mis en œuvre une phase contradictoire par un courrier du 17 février 2020 par lequel, après avoir invoqué l’article 60 du règlement n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 et l’article 4 du règlement n° 1307/2013, il a demandé à Mme A de produire les preuves qu’elle exerce effectivement une activité agricole en lui indiquant la possibilité de présenter des observations écrites et « le cas échéant orales ». Il ressort des pièces du dossier que par des courriers du 16 mars 2020 par lesquels elle a transmis des premiers justificatifs en sollicitant un délai supplémentaire pour réunir d’autres éléments, compte tenu du contexte de l’état d’urgence sanitaire, Mme A a demandé à être entendue pour présenter des observations orales. Si le préfet fait valoir que la notification de ces courriers n’est pas démontrée, cette affirmation est contredite par la présence d’un tampon du « service accueil de la direction départementale des territoires et de la mer » et de la mention « reçue le 16 mars 2020 » qui apparaît sur chacun des courriers. Or, les décisions du 25 octobre 2022 ont été prises sans qu’il ait été fait droit à cette demande dont il n’est pas allégué qu’elle aurait revêtu un caractère abusif au sens des dispositions précitées. Dès lors, Mme A, qui s’est trouvée ainsi privée d’une garantie, est fondée à soutenir que les décisions attaquées relatives aux campagnes 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière. Il suit de là que ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la requête n° 2201634 relative à la campagne 2019 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 février 2020, le préfet de la Haute-Corse a invité Mme A à présenter dans un délai de trente jours, ses observations écrites « et le cas échéant orales » en application de l’article L. 122-1 précité. Ainsi qu’il a été dit au point 6 pour les campagnes précédentes, l’intéressée a demandé en vain à être entendue par un courrier du 16 mars 2020 reçu le même jour par l’accueil de la direction départementale des territoires et de la mer. Or, la décision du 25 octobre 2022 a été prise sans que Mme A n’ait été entendue. Par suite, en ne permettant pas à Mme A de présenter ses observations orales ainsi qu’il lui en avait donné, sans y être tenu, la possibilité, le préfet de la Haute-Corse a méconnu la procédure contradictoire. Dans ces conditions, Mme A, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision relative à la campagne 2019 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Il suit de là que le moyen doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 25 octobre 2022 relatives aux campagnes 2015 à 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
10. En raison du motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A au titre de la campagne 2019 soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 octobre 2022 relatives aux campagnes 2015 à 2019 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande de Mme A au titre de la campagne 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’agence de services et de paiement.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. SAPET
N°s 2201590 ; 2201631 ; 2201632 ; 2201633 et 2201634
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 2021/2116 du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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