Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme C… A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans et portant enfin assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer ses documents d’identité ;
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses modalités sont disproportionnées.
La préfecture des Pyrénées-Orientales a produit des pièces, enregistrées le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante colombienne, qui déclare être entrée en France pour la dernière fois en janvier 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour en France pour une durée de deux années et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’éloignement :
2. Mme A… B…, qui déclare être entrée en France pour la dernière fois au cours du mois de janvier 2025, se trouvait, à la date de la décision contestée, en situation irrégulière. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais constitué en France alors qu’elle s’est déclarée, lors de son interpellation, célibataire sans charge de famille avant de faire état de la présence en France de son compagnon. Si Mme A… B… se prévaut d’une relation sentimentale nouée avec un ressortissant colombien, qui a obtenu la nationalité française et est engagé depuis le 9 septembre 2024 dans la légion étrangère, et précise être enceinte de leur premier enfant, reconnu par anticipation le 16 juin 2025, elle ne justifie toutefois ni de l’ancienneté de la relation, nouée, selon ses affirmations au cours de l’année 2024, ni de la réalité de la vie commune du couple, laquelle demeure en tout état de cause récente. Par ailleurs, la requérante, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente ans, y conserve des attaches notamment familiales. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de l’éloignement de Mme A… B….
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… justifie, par la production au dossier d’un contrat de bail établi au nom de son compagnon, d’une attestation d‘hébergement à titre gratuit signé par ce dernier ainsi que d’un contrat d’électricité souscrit au nom de la requérante, résider dans un logement situé dans la commune de Carcassonne, adresse qu’elle a déclarée lors de sa remise par les autorités espagnoles. Par ailleurs, elle soutient, sans être contredite, ne pas disposer d’une résidence à Perpignan. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en décidant de l’assigner à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision portant assignation à résidence doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 en tant qu’il porte assignation à résidence dans la commune de Perpignan.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé seulement en tant qu’il porte assignation à résidence de Mme A… B… sur le territoire de la commune de Perpignan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2026
La greffière,
A. Farell
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