Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2026, n° 2505981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… Baron et M. A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure prise par la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor le 22 juillet 2025 pour le paiement de la somme de 1 442,60 euros correspondant à deux indus de prime d’activité.
Ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser les sommes mises à leur charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de prime d’activité, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
4. Il suit de là que la demande présentée par Mme Baron et M. C… tendant à l’annulation de la mise en demeure de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor du 22 juillet 2025 est irrecevable.
5. En second lieu, à supposer que les requérants aient entendu demander une remise gracieuse de leur dette, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur et de leur accorder une telle remise gracieuse sans demande préalable à l’administration. Les requérants ont toutefois été invités, par courrier du 22 octobre 2025 reçu le 25 octobre suivant, à produire, dans un délai d’un mois, la lettre ou le courriel par laquelle ou lequel ils ont demandé à la caisse d’allocations familiales la remise gracieuse des indus en litige de prime d’activité, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle leur demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Ils n’ont pas, dans le délai imparti, régularisé leur requête. Leur demande est, par suite, manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Baron et M. C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par conséquent, les conclusions à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Baron et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Baron et M. A… C….
Fait à Rennes, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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