Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 août 2025, n° 2508538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet et le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » dont la demande a été déposée le 7 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Kacou en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est placée en situation de précarité dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle estivale et de conclure un contrat d’apprentissage indispensable à la poursuite de ses études supérieures ;
— le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025 le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 juillet au 29 octobre 2025 lui a été délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2508170 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Cayla a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 11h15, en présence de M. Rion, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1999, à Abobo (Côte d’Ivoire) est entrée en France le 29 février 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises d’Abidjan, valable jusqu’au 20 février 2025. Elle a demandé le 7 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2025, par le préfet des Yvelines. Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme A justifie avoir présenté, le 7 décembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour et par suite bénéficie d’une présomption d’urgence, le préfet des Yvelines remet en cause cette présomption, en produisant en défense l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée postérieurement à l’enregistrement de sa requête pour une durée de trois mois, du 30 juillet 2025 au 29 octobre 2025, et qui permet à l’intéressée de justifier de la régularité de son séjour en France et autorise son titulaire à travailler sur le territoire métropolitain et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 août 2025
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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