Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er avr. 2026, n° 2600549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures, l’injonction prononcée par l’ordonnance de référé n° 2600235 du 2 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution du refus implicite du préfet de La Réunion sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… ainsi que la décision de clôture du 8 juillet 2025 et a enjoint au préfet de convoquer l’intéressée dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le 11 mars 2026, le préfet de La Réunion a délivré à Mme B… un récépissé de sa demande de carte de séjour valable jusqu’au 10 septembre 2026, autorisant l’intéressée à travailler.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à un étranger en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’intéressé à séjourner en France pour la durée qu’il précise et produit, à cet égard, les mêmes effets qu’une autorisation provisoire de séjour qui est nécessairement d’une durée également limitée.
4. En l’espèce, le récépissé délivré à Mme B… l’autorise à exercer une activité professionnelle, conformément à l’injonction du juge des référés. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui délivrant un récépissé au lieu d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de La Réunion n’aurait pas exécuté l’ordonnance du 2 mars 2026 et que cette circonstance constituerait un élément nouveau justifiant que l’injonction prononcée par cette ordonnance soit assortie d’une astreinte. Par suite, la requête de Mme B…, manifestement mal fondée, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Saint-Denis, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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