Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2506321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Carolin, substituant Me Mesureur, représentant M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant marocain, né le 27 février 1999, est entré en France, le 1er janvier 2019, selon ses déclarations. Reçu le 15 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2.En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne notamment l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ainsi que l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, l’absence de visa long séjour pour les étrangers désireux de s’installer en France plus de trois mois conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle mentionne également que l’article 3 de l’accord franco-marocain régit de manière exclusive la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié, et que ces derniers ne peuvent donc pas invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité. Elle mentionne enfin, au surplus, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A en faisant application du pouvoir dont il dispose pour régulariser la situation d’un étranger ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder le titre de séjour sollicité, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas certains faits, n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4.En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
5.M. A soutient qu’il réside de façon habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis le 1er janvier 2019, qu’il y est inséré professionnellement et fiscalement et qu’il y dispose de liens familiaux et privés. Toutefois, si le requérant, qui produit de pièces justificatives de sa présence en France à compter du mois de janvier 2019, établit sa présence habituelle en France depuis de six ans à la date de la décision litigieuse, son ancienneté sur le territoire français ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas, par les pièces trop insuffisamment circonstanciées qu’il produit, d’attaches familiales ou privées particulières en France. Il n’établit pas davantage être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans et où séjournent ses parents. Enfin, si le requérant établit, par la production de contrats de travail et/ou de bulletins de salaire, avoir occupé d’abord, un emploi à temps partiel, pour deux entreprises différentes du mois de janvier à juin 2019 (en qualité de vendeur) et du mois de février 2021 à novembre 2022 (en qualité d’employé polyvalent), ensuite, un emploi à temps plein (en qualité de boulanger-pâtissier) du 1er novembre 2022 au 31 mars 2024, et occuper, désormais, un emploi à temps plein (en qualité de vendeur/préparateur) dans la restauration rapide depuis le mois d’août 2024, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français, ni d’une qualification spécifique ou particulière, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir le préfet de police a entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6.En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9.En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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