Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre au séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Gossa en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Gossa, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante russe, née le 27 février 1983, est entrée en France le 16 décembre 2022 pour y solliciter l’octroi d’une protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 décembre 2023 confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 8 avril 2024. Par arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre au séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A C, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, la requérante soutient résider en France depuis son arrivée le 16 décembre 2022 et avoir fixé depuis cette date, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si Mme B se prévaut de vivre en concubinage avec un ressortissant français, avant de conclure un PACS avec ce dernier au mois d’avril 2025, le caractère récent du PACS, intervenu postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, ne permet pas de démontrer l’existence de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. En outre, si l’intéressée se prévaut de la présence de son frère ayant le statut de réfugié sur le territoire français, cette circonstance est insuffisante à caractériser l’intensité de ses liens en France alors même qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle conserve des attaches familiales, ses parents notamment y résidant. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de son séjour en France, le concubinage avec un ressortissant français ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
8. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée au séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet ne s’est pas prononcé sur ce même fondement par l’arrêté attaqué.
9. En cinquième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, pour le motif énoncé au point 4, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
P. d’Izarn de Villefort G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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