Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 nov. 2025, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aude d’exécuter la décision d’expulsion prise le 3 octobre 2025 par le juge de l’application des peines, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure de libération conditionnelle expulsion qui lui a été accordée par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Troyes est exécutoire depuis le 14 octobre 2025 et qu’il est depuis lors en situation de détention illégale et arbitraire ;
- l’inaction des services de la préfecture porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, de nationalité moldave, est écroué au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Par un jugement du 3 octobre 2025, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Troyes a prononcé sa libération conditionnelle à compter du 14 octobre 2025,
« sous réserve de la mise à exécution de son expulsion du territoire français par les services de la préfecture dès sa libération ». Se prévalant de la carence des services de la préfecture, qui n’ont selon lui pas accompli les diligences nécessaires auprès des services diplomatiques moldaves pour mettre à exécution son expulsion du territoire français et lui permettre ainsi de bénéficier de la libération conditionnelle qui lui a été accordée, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, non au préfet de l’Aude comme il l’indique dans ses écritures mais au préfet de l’Aube, d’accomplir les diligences requises pour mettre à exécution son expulsion.
3. Aux termes de l’article 729 du code de procédure pénale : « La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. / Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu’ils justifient : / 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; / 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ; / 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; / 4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ; / 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. / Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. (…) ». Aux termes de l’article 729-2 de ce code : « Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. (…) ».
4. M. A… fait valoir que l’inaction des services de la préfecture de l’Aube porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que la privation de liberté, à l’origine des atteintes à ces libertés fondamentales, résulte avant tout de la condamnation pénale initialement prononcée et non de l’inaction des services de la préfecture, à supposer même celle-ci établie. Par ailleurs, la mesure de libération conditionnelle prononcée par le juge de l’application des peines le
3 octobre 2025 ne présente aucun caractère automatique, restant subordonnée à « la mise à exécution de son expulsion du territoire français par les services de la préfecture dès sa libération ». L’article 729-2 du code de procédure pénale ne prévoit quant à lui pas de délai pour l’exécution des mesures de libération conditionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ferait l’objet d’une détention illégale et arbitraire. Le préfet de l’Aube ne peut dès lors être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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