Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D A, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la preuve de la saisine des autorités italiennes n’est pas apportée et méconnait l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait les articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-d’Oise, produit des pièces, confirme sa décision et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de Mme Makri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Veillat, substituant Me Cardoso et représentant Mme A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et soutient en outre que l’arrêté attaqué :
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve que l’intégralité des brochures A et B ont été traduites en langue peul ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la preuve de la saisine du Ministre de l’Intérieur par le préfet du Val-d’Oise, puis des autorités italiennes par le Ministre de l’Intérieur, n’est pas apportée ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 mars 1998, a introduit une demande d’asile en France le 26 mai 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. Ces dernières, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 27 mai 2025 en application de l’article 18-1b du règlement CE n°604-2013 susvisé, ont donné leur accord le 9 juin 2025. Par un arrêté du
21 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Aux termes de l’article 29 de ce même règlement : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A le 26 mai 2025 et lui ont été traduites par une interprète en langue peul, à l’issue de l’entretien individuel, durant lequel elle était assistée d’une interprète en langue peul. En outre, il n’est pas établi que l’intégralité des brochures ne lui a pas été remise, Mme A ayant signé sans réserve le compte rendu de l’entretien individuel. Au demeurant, Mme A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture le 26 mai 2025, réalisé en présence d’une interprète en langue peul, laquelle a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, si elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire du guide du demandeur d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’impose pas la remise de ce guide au demandeur d’asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistée d’une interprète en langue peul, a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 26 mai 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité. Le préfet produit en outre en défense la décision du 29 juillet 2024 habilitant Mme B C, signataire de l’entretien individuel, à mener les entretiens au titre de la procédure Dublin. Le moyen tiré de ce que cet entretien n’aurait pas été conduit par un agent qualifié au sens du droit national doit donc être écarté. Par suite, Mme A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n’a pas été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (). ».
8. Il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise, qui corroborent les mentions de l’arrêté attaqué, que la consultation du fichier « Eurodac » a révélé, que le
13 octobre 2024 les empreintes digitales de Mme A avaient notamment été précédemment enregistrées par les autorités italiennes dans la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale. Il ressort également des pièces produites que les autorités italiennes ont été saisies, le 27 mai 2025, d’une demande de reprise en charge, et qu’elles ont fait connaître leur accord par un courrier du 9 juin 2025. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise ne démontre pas avoir accompli les diligences pour s’assurer, d’une part, de la saisine des autorités italiennes d’une demande de reprise en charge et d’autre part, de l’acceptation de cette demande par ces autorités, ne peut dès lors, qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
10. Si Mme A fait valoir que, à l’occasion de sa réponse à la requête à fin de prise en charge qui lui a été adressée le 27 mai 2025, les autorités italiennes ont, après avoir reconnu leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, précisé que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil, cette précision ne permet pas de tenir pour établi que le transfert de l’intéressée ne sera pas exécuté dans le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu’indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d’asile seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d’impossibilité d’avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d’asile. En l’absence de précisions suffisantes la concernant personnellement, la requérante n’établit pas que sa demande d’asile serait susceptible de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté sa reprise en charge, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Les circonstances dont se prévaut Mme A ne permettent pas de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ne décidant pas d’examiner sa demande d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du risque de renvoi dans son pays d’origine si elle est transférée en Italie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MAKRI La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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