Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2411716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 26 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une durée de cinq années portant la mention « membre de famille D… européenne » ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente et sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans les mêmes conditions de délai ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bescou en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 novembre 2024 dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, la réserve d’ordre public ne pouvant être opposée sans saisine préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 de ce code dès lors qu’il justifie de plus de dix années de présence habituelle sur le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il entre dans un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tant que membre de famille de citoyen D… européenne, faisant obstacle à son éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en ce qu’elle repose sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation dès lors que les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 ne sont pas applicables à sa situation, qu’il a sollicité la sous-préfecture de la Tour du Pin pour connaître l’état d’avancement de sa demande de titre, que la seule référence à un ou plusieurs critères de l’article L. 612-3 est insuffisant pour le priver de tout délai de départ volontaire, qu’il présente des garantie de représentation et justifie de circonstances particulières ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces le 28 novembre 2024.
Par une décision du 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A… pour caducité.
Vu :
- le jugement n° 2411716 du 29 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 24 novembre 2024 par lesquelles le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de ans et a renvoyé l’examen de la légalité de la décision implicite née le 25 juin 2020 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d’annulation, à la formation collégiale ;
- l’arrêt n° 24LY03623 du 18 septembre 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 4 janvier 1992, conteste la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée pour caducité par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’étendue du litige :
Compte tenu de l’intervention du jugement susvisé du 29 novembre 2024, par lequel la magistrate désignée prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur les décisions du 24 novembre 2024 par lesquelles le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 25 juin 2020, seules ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui leur sont liées demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour implicite :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, la réserve d’ordre public ne pouvant être opposée sans saisine préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 de ce code dès lors qu’il justifie de plus de dix années de présence habituelle sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir (…) / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 (…) ».
Les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 435-1 de ce code, ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que M. A… ne peut utilement soutenir ni que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé serait illégal faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, ni que l’autorité compétente n’aurait pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En deuxième lieu, contrairement à ce que M. A… soutient, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus de titre de séjour implicite attaqué, né le 25 juin 2020, l’intéressé était défavorablement connu des services de police et avait été condamné à des peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de violence conjugales. Dans ces conditions, M. A… mentionnant lui-même une condamnation pénale et une incarcération de six mois entre les années 2018 et 2019, n’est pas fondé à faire valoir que ces faits sont isolés puisqu’il ressort également des pièces du dossier qu’il avait déjà été signalisé pour des faits similaires commis entre 2013 et 2016. Par suite, la préfète de l’Isère pouvait légalement considérer que son comportement constituait une menace à l’ordre public et implicitement refuser de lui renouveler son titre de séjour pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ». En l’espèce, M. A… ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige, il contribuait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français. Dans ces conditions, cette décision implicite n’a pas méconnu le 6° de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas en vigueur à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour contestée. En tout état de cause, à supposer qu’il entende se prévaloir des dispositions alors codifiées à l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa relation avec sa nouvelle compagne de nationalité italienne est postérieure à la décision implicite dont il demande l’annulation.
En cinquième lieu, aux termes du 8° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 8° A l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans. ». En l’espèce, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas encore en vigueur à la date de la décision implicite de rejet contestée. A supposer qu’il entende se prévaloir du 8° précité de l’article L. 313-11 alors en vigueur, il n’établit pas en avoir rempli les conditions.
En sixième lieu, aux termes du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision implicite en cause, la première entrée en France de M. A… était ancienne de sept ans, sans toutefois que ce dernier n’établisse que sa présence a été continue depuis lors. Par ailleurs, l’intéressé était séparé de la mère de ses enfants et, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuait à leur éducation et à leur entretien à cette date. M. A… ne peut utilement se prévaloir de sa relation avec sa nouvelle compagne de nationalité italienne qui est postérieure à la décision en litige comme cela a déjà été rappelé au point 9 du présent jugement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, qui s’est fait assister à plusieurs reprises par un interprète à différentes étapes de son parcours administratif et judiciaire, ne maîtrise pas la langue française, ce qui ne traduit pas une insertion particulièrement forte dans la société française. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de liens familiaux et privés dans le pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, soit la majeure partie de sa vie. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès la date du refus de titre de séjour implicite dont il demande l’annulation. Dans ces conditions cette décision n’a, en tout état de cause, pas méconnu le 7° de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour ces motifs également, en l’absence d’argumentation spécifique distincte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus implicite de renouvellement de titre de séjour sur la situation de M. A… doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : / 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, de l’article L. 313-21 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; / 3° D’une assurance maladie ». Aux termes de l’article L. 314-3 du même code : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé une carte de résident. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. D’autre part, en tout état de cause et ainsi qu’il a déjà été dit, sa présence constituait, dès la date de la décision implicite en litige, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à ce qu’une telle carte lui soit délivrée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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