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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A C, représenté par Me Assier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si sa prise en charge du 26 au 27 avril 2024 par le centre hospitalier de Bergerac pour une appendicite aiguë a été réalisée conformément aux règles de l’art et de déterminer son entier préjudice résultant de cette prise en charge.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le centre hospitalier de Bergerac, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous toute réserve de responsabilité. Il demande en outre l’extension de l’expertise à l’ONIAM, au centre hospitalier de Périgueux et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il demande enfin que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien viscéral et d’un urologue avec possibilité pour eux de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me de Lagausie, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré-rapport et que l’expertise fonctionne aux frais avancés de M. C.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Czamanski, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée et que l’expert rédige un pré-rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande, en outre, que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par M. A C, que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mariane Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. A C, né le 8 octobre 1996 à Bergerac, a été admis le 26 avril 2024 aux urgences du centre hospitalier de Bergerac. Une appendicite aiguë a été diagnostiquée entraînant une opération immédiate. Le compte rendu opératoire fait état de très grandes difficultés du chirurgien pour la résection de l’appendice en raison d’adhérence aux tissus de voisinage sur les 2/3 distaux. Il est fait le choix d’une appendicectomie rétrograde. Le compte rendu opératoire décrit d’énormes difficultés pour la transsection de la base appendiculaire compte tenu des accolements de l’appendice. La pièce opératoire est finalement enlevée avec fermeture. M. C indique qu’à la suite de l’opération il aurait existé une forte suspicion de section accidentelle de l’uretère pelvien. Un scanner était réalisé le 27 avril 2024 concluant à la présence d’un urinome avec discrète densification de la graisse en regard. Il est également fait état d’une section de l’uretère pelvien à droite en aval. L’examen de la pièce opératoire concluait à une appendicite aiguë suppurée focalement nécrotique et une absence d’uretère. M. C était transféré le 27 avril 2024 dans le service d’urologie du centre hospitalier de Périgueux. Il bénéficiait le 27 avril 2024 d’une réimplantation utérovésicale avec vessie psoïque. M. C regagnait son domicile le 6 mai 2024 avec une sonde vésicale et des antalgiques. Il était hospitalisé le 19 mai 2024 au centre hospitalier de Périgueux pour une suspicion de pyélonéphrite. Il était, à nouveau, hospitalisé du 21 au 22 juin 2024 pour ablation de la sonde suivies de douleurs lombaires droites. M. C est porteur depuis lors d’une sonde double J. Il a été pris en charge par l’unité d’urologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux afin d’évaluer une reprise chirurgicale qui a pu être réalisée le 21 janvier 2025 par réimplantation utérovésicale par voie cœlioscopie robot assisté. Le requérant, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bergerac, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission des experts comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
3. Il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts composé d’un expert chirurgien viscéral et d’un chirurgien urologue.
Sur la désignation d’un sapiteur :
4. Le centre hospitalier de Bergerac demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier de Bergerac tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’expertise :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D B et le docteur E sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par les centres hospitaliers de Bergerac, de Périgueux et de Bordeaux, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bergerac le 26 avril 2024, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier de Périgueux et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi aux centres hospitaliers de Bergerac, de Périgueux et de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait ; dire en particulier si les soins et opération d’appendicectomie effectuée le 26 avril 2024 ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; préciser si les conditions de la prise en charge de M. C à la suite de son appendicite aïgue ont été conformes aux données acquises de la science ; de dire en particulier si les complications dont souffre M. C sont liées à la section de l’uretère durant l’opération initiale d’appendicectomie et si ces complications ont été prises en charge conformément aux données acquises de la science ; de préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ; dire si elle est la conséquence de soins et opérations ; donner son avis sur les soins nécessaires ;
5°) dans l’hypothèse où une infection nosocomiale serait identifiée, déterminer le type de germes contractés, préciser à quelle date l’infection ont été diagnostiquée et à quelle date étaient identifiables les premiers signes d’infection ; de préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles et évaluer cette perte de chance ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux centres hospitaliers de Bergerac, de Périgueux et de Bordeaux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison suite aux soins qu’il a reçus aux centres hospitaliers de Bergerac, de Périgueux et de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) de décrire l’évolution prévisible de l’état antérieur du patient en l’absence de soins et/ou d’intervention, dire si le dommage est ou non anormal eu égard à cet état antérieur et à son évolution prévisible ; d’indiquer la fréquence de survenue de l’accident en général, et la fréquence attendue chez M. C en particulier ;
9°) de donner tous les éléments permettant au tribunal d’établir l’éventuelle part de responsabilité des centres hospitaliers de Bergerac, de Périgueux et de Bordeaux dans les actes chirurgicaux ayant conduit aux préjudices subis par M. C et notamment dire si les séquelles corporelles qu’il a subies auraient pu être évitées par des pratiques différentes, en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état initial de l’intéressé, antérieur ou prévisible, et de toute autre cause ;
10°) de dire si l’état de M. C a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
11°) d’indiquer à quelle date l’état de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
12°) de dire si l’état de M. C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
13°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice psychologique) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluera l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
14°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de M. C et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
15°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C, les centres hospitaliers de Bergerac et de Périgueux, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Article 6 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, aux centres hospitaliers de Bergerac et de Périgueux, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et aux docteurs D B et Alain François Valverde, experts.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Mariane Champenois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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