Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la société Val BTP, représentée par Me Dalibard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher sous astreinte journalière de 100 euros, de communiquer dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision les informations visées par l’article R. 2181-2 du code de la commande publique les motifs de rejet de son offre et les motifs ayant conduit au choix de l’offre de l’attributaire ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux de renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable situé rue de Chenonceaux à La Croix-en-Touraine lancée par la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher ;
3°) d’annuler la décision du 2 février 2026 aux termes de laquelle la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher a rejeté son offre ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher, si elle entend poursuivre la procédure de passation de son marché public, d’avoir à la reprendre au stade de l’analyse des offres des candidats retenus ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher la somme de 1.500 euros, et ce sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 18 février 2026 et le 20 février 2026, la société Val BTP déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société EHTP qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la société Val BTP a déclaré se désister de son instance en référé précontractuel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Val BTP une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Val BTP.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Val BTP, à la communauté de communes Autour de Chenonceau Bléré-Val de Cher et à la société EHTP.
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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