Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2601251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société LB Protection Incendie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la société LB Protection Incendie demande au tribunal d’annuler l’avis émis le 18 novembre 2025 par la commission d’arrondissement de Montpellier pour l’accessibilité des personnes handicapées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par sa requête, la société LB Protection Incendie demande au tribunal d’annuler l’avis émis le 18 novembre 2025 par la commission d’arrondissement de Montpellier pour l’accessibilité des personnes handicapées. Cependant, l’acte ainsi contesté ne constitue qu’un avis et ne constitue dès lors pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la société LB Protection Incendie doivent, par suite, être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Il s’ensuit que la requête de la société LB Protection Incendie doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société LB Protection Incendie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LB Protection Incendie.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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