Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les éléments retenus pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour par le travail ont été repris pour l’étude de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas étudié son droit au séjour au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de ne pas lui appliquer d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les observations de Me Chaïb, avocate de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 20 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1975, est entré en France en 2018 muni d’un visa court séjour. Le 20 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 28 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis octobre 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il y réside de manière continue depuis lors avec son épouse, certes en situation irrégulière, et leurs enfants. Ceux-ci sont scolarisés en France depuis leur arrivée, l’aîné y ayant effectué l’essentiel de sa scolarité, au moins de sa grande section de maternelle jusqu’au CM1, et le cadet y ayant effectué l’intégralité de sa scolarité, jusqu’en classe de CE2 à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que M. B, qui a travaillé de 2002 à 2018 en qualité de vigile à l’institut français d’Alger, et parle français, a obtenu deux promesses d’embauche en France, en 2021 et 2023. Enfin, M. B exerce des activités bénévoles, notamment au sein d’Emmaüs. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mai 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour, ce qui implique, par voie de conséquence, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la préfète délivre à M. B un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dès la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès sa notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaïb une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chaïb et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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