Non-lieu à statuer 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A… se disant Tayeb El Jamghili, représenté par Me Balestie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, avec interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « admission exceptionnelle », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet de l’Hérault d’instruire la régularisation de sa situation sous un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, « admission exceptionnelle » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet de l’Hérault de délivrer un rendez-vous de dépôt de dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration car il n’a pas été en mesure de présenter des observations ou de se faire assister par le mandataire de son choix ;
- il méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de forme.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du retrait de la carte de résident ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’absence de délai volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 13 mai 2022 le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation du jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rabaté, et les observations de Me Balestie, pour le requérant, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Tayeb El Jamghili, ressortissant marocain, déclare être entré en France entre 2018 et 2019. Le préfet de l’Hérault a édicté le 13 avril 2022, notifié le même jour, un arrêté à l’encontre du requérant portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et fixé le pays de destination, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… se disant Tayeb El Jamghili, par la présente requête, demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle totale, sa demande d’admission provisoire à cette aide est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué est signé par Mme C… B…, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2021/01/1208 du 23 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… pour signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, applicables uniquement aux relations entre les institutions européennes et les administrés, est inopérant à l’encontre de la décision obligeant M. A… se disant Tayeb El Jamghili à quitter le territoire français. Cependant, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… se disant Tayeb El Jamghili par les services de police le 13 avril 2022, que ce dernier, assisté par un interprète en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d’origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Il a été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine et d’une interdiction de retour en France, et interrogé sur les éventuelles observations qu’il avait à formuler. Ainsi, M. A… se disant Tayeb El Jamghili a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l’autorité préfectorale. Dès lors, il n’a pas été privé du droit d’être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement, principe général du droit de l’Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement attaquée doit être écarté.
7.Si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de forme du fait qu’il n’aurait pas eu connaissance de la 6ème page de l’arrêté préfectoral et que la mention de l’heure de la notification est manquante, ce moyen est inopérant.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
9. Il est constant que M. A… se disant Tayeb El Jamghili ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il ressort des pièces versées à la présente instance que M. A… se disant Tayeb El Jamghili est célibataire et sans enfant en France, même s’il y travaille en tant que maçon, irrégulièrement. L’intéressé ayant conservé des attaches familiales au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et ne justifie pas de garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Le requérant n’apporte ni précision et justificatif sur les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la mesure contestée porte atteinte au principe de non-refoulement prescrit par l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
16. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’absence de délai doit être écarté.
17. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… se disant Tayeb El Jamghili n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour est de nature à porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte des circonstances mentionnées aux points précédents que la situation de M. A… se disant Tayeb El Jamghili répondait au moins à trois des quatre conditions, à savoir la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français qui ont permis au préfet, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, de procéder à une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, cette décision n’est pas disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… se disant Tayeb El Jamghili n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2022 du préfet de l’Hérault. Par suite, il y a lieu de rejeter, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant Tayeb El Jamghili est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Tayeb El Jamghili, au préfet de l’Hérault et à Me Balestie.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. Rouquette
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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