Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2400914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Cabinet Barbanson Environnement ( CBE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la SARL Cabinet Barbanson Environnement (CBE), représentée par Selarl Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer le remboursement de la somme de 180 934 euros correspondant aux crédits impôt recherche (CIR) déclarés au titre des années 2019, 2020, 2021, assorti des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur l’éligibilité du projet au dispositif de crédit impôt recherche ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier technique sur les études de R&D poursuivies atteste de l’éligibilité au crédit impôt recherche ;
- une expertise sur l’éligibilité de ses dépenses de recherche et développement (R&D) est nécessaire, l’administration ayant rejeté sa demande sans effectuer d’étude des projets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Cabinet Barbanson Environnement n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Cabinet Barbanson Environnement (CBE), bureau d’études d’expertises et de conseils en environnement, en milieux naturels et en valorisation du territoire créée en 1998, a présenté une demande de remboursement du crédit impôt recherche (CIR) au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par décision du 2 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, la SARL CBE a contesté la décision de rejet uniquement en tant qu’elle porte sur l’année 2018. Par jugement définitif n° 2203361 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Le 6 décembre 2022, la SARL CBE a présenté deux réclamations complémentaires en vue d’obtenir la restitution de créances de CIR au titre des années 2019 et 2020, pour des montants respectifs de 66 345 euros et 70 373 euros ainsi qu’une première demande au titre de l’année 2021 d’un montant de 74 569 euros. Ces réclamations ont été rejetées par une décision unique du 18 décembre 2023. Par la présente requête, la SARL CBE demande au tribunal, à titre principal, de prononcer le remboursement de la somme de 180 934 euros correspondant au montant total cumulé des créances dont la société a demandé le remboursement au titre des années 2019, 2020 et 2021, avec intérêts moratoires et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur l’éligibilité des dépenses de recherche déclarées.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche.
Il résulte de l’instruction que la SARL CBE est un bureau d’études en environnement indépendant répondant à des demandes de prestations commandées par des entreprises privées, publiques ou parapubliques en vue de réaliser des expertises naturalistes et des études réglementaires dans des secteurs très variés. Au soutien de sa requête, la société se borne à produire un dossier technique 2019-2021 dont il ressort qu’elle a procédé à des recherches en 2019 dans une zone à potentiel de zone humide dans le cadre d’un projet de création d’une aire de stationnement et procédé à la troisième année de suivi sur l’efficacité et l’évolution des espèces ciblées, notamment reptiles, dans la zone d’un projet d’aménagement dans le Gard, qu’elle a procédé en 2020 à une étude centrée sur le moineau friquet dans le cadre d’une procédure d’autorisation environnementale d’un projet d’aménagement dans l’Hérault, à une études de la faune et la flore pour l’analyse des impacts bruts sur les espèces protégées et les impacts résiduels dans le cadre d’un projet d’aménagement de 170 logement sur la commune de Coursan et a procédé en 2021, à une analyse d’un territoire en vue d’une demande de dérogation pour perturbation et destruction pour l’exploitation de la carrière d’argile sur la commune de Bellegarde et un suivi écologique du Guêpier d’Europe dans le cadre d’un projet de renouvellement et d’extension d’une carrière dans le département du Gard, enfin, une étude de cas concernant un suivi écologique pour le renouvellement d’une autorisation d’évènements.
Il résulte ainsi de l’instruction, que si la société expose que les verrous sont le manque de données disponibles et l’utilisation de données pertinentes et d’une qualité optimale, l’absence de données sur les territoires concernés constitue toutefois le motif pour lequel il est justement fait appel à elle par des donneurs d’ordre et son activité présentée comme éligible au dispositif du CIR ne se distingue dès lors pas clairement de celle d’autres sociétés répondant aux mêmes donneurs d’ordre et tendre directement à l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques. Les taches réalisées correspondent à des missions classiquement imparties à des experts naturalistes et assimilés et le recueil de données n’est principalement pas réalisé à des fins de recherches fondamentales ou même appliquées mais à la réponse à des requêtes précises de prestations à des fins économiques.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, faute de présenter un caractère de nouveauté ou d’amélioration substantielle, les études effectuées par la société CBE ne s’inscrivent pas dans une démarche de recherche telle que définie à l’article 244 quater B du code général des impôts.
Compte tenu du manque de précision apportées par la société sur des éléments qu’elle est seule à même de produire, le prononcé d’une expertise n’apparait pas utile.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cabinet Barbanson Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL Cabinet Barbanson Environnement et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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