Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2505723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 1ᵉʳ août 2025 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active, référencé « INK / 001 », d’un montant de 9 569,12 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 569,12 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- les virements mensuels de sa société ne constituent pas un salaire mais correspondent bien à des frais de l’entreprise ;
- les déclarations trimestrielles ont été remplies conformément aux informations qu’elle détenait à l’époque.
Par un courrier du 21 août 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative Mme B… a été invitée à motiver sa requête, et à produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
D’une part, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif contestant le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Toutefois, Mme B… se borne à produire une attestation de son expert-comptable à l’appui de son argumentation alors que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de communication d’un compte de résultat détaillé expressément demandé par un appel de pièce et la présence sur ses relevés de compte bancaire de nombreux virements de sa société à son profit en l’absence de mention au sein du bilan comptable de versement d’émoluments ou de dividendes. Par un courrier adressé au moyen de l’application Télérecours citoyens le 21 août 2025 réputé lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… a été informée de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire devant le tribunal une argumentation et tous documents en sa possession permettant d’étayer sa demande. En dépit de ce courrier, la requérante n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit aucun élément visant à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de de revenu de solidarité active de 9 569,12 et invoque ses difficultés financières. Toutefois, et à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l’espèce, Mme B…, en se bornant à produire une attestation de son expert-comptable, n’établit pas se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée par la caisse d’allocations familiales. Par un courrier du 21 août 2025 mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyens », réputé lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en la complétant par des éléments relatifs à ses ressources et ses charges. Il s’ensuit que sa requête qui n’a pas été régularisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2505723
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