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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2023, n° 2306623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois en qualité de salarié ou de travailleur temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et de le munir sous huitaine d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; le préfet n’a pas fait une appréciation globale de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le retrait implicite de l’autorisation de travail dont il bénéficiait du fait de sa minorité aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire, tirée de l’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’a pas été mise en œuvre ; l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour ce motif ; en tout état de cause, cette décision implicite n’est pas motivée.
Par deux mémoires enregistrés les 20 et 22 novembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Isère fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Me Aboudahab a présenté des observations pour M. B. Le préfet de l’Isère n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2023, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B est un ressortissant guinéen, âgé de 19 ans. Il déclare être entré en France le 8 octobre 2020, alors mineur. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 9 juillet 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
2. Eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Après avoir constaté dans l’arrêté attaqué que M. B avait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, que la structure d’accueil avait émis un avis favorable sur sa capacité d’insertion et qu’il suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet a ensuite relevé d’une part que les bulletins scolaires font état d’heures d’absence non justifiées sur l’année 2022-2023 et d’autre part qu’il entretenait toujours des liens avec son père qui lui avait fait parvenir un jugement supplétif valant acte de naissance le 1er octobre 2020, ce qui suppose le maintien de liens entre eux et que l’intéressé a déclaré que les membres de sa famille résident en Guinée. Le préfet a ainsi porté une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie suivre une formation qualifiante en qualité de maçon depuis au moins six mois dans une entreprise située à Saint-Clair-de-la-Tour, en Isère, à la date de sa demande de titre de séjour. Les trois bulletins de scolarité produit pour le 1er semestre 2021-2022, le second semestre 2021-2022 et le 1er semestre 2022-202 comportent des heures d’absence mais elles sont justifiées par des arrêts de travail déclarés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Si l’intéressé a produit, postérieurement à l’audience, le bulletin de scolarité pour le second semestre 2022-2023 permettant d’attester la poursuite de ses études jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, ce bulletin scolaire fait état de difficultés persistantes et il reconnaît avoir échoué à son examen de fin d’année. Dans ces conditions, et alors même que son contrat d’apprentissage a été prorogé à compter du 1er septembre 2023 pour une année, l’intéressé n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études.
7. En outre, M. B ne conteste pas sérieusement que des liens avec sa famille résidant dans son pays d’origine demeurent, notamment avec son père, M. A B, qui a présenté pour lui une demande le 1er octobre 2020 au tribunal de première instance de Kaloum pour obtenir un jugement supplétif devant tenir lieu d’acte de naissance. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions de l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, M. B a suivi une formation qualifiante pour devenir maçon. Toutefois, à la date de la décision attaquée, il n’a pas obtenu son CAP en maçonnerie. Il est arrivé en France moins de trois ans avant la décision attaquée, sa famille est demeurée dans son pays d’origine, il est dépourvu de toute attache sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait mettre en œuvre dans son pays les compétences qu’il a acquises en France. Le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé par le préfet et l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne sont dès lors pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour constitue un principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement.
10. M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnait son droit d’être entendu dès lors qu’il a été pris sans que le préfet ne l’invite préalablement à présenter des observations avant d’être privé de son droit au travail. Il avait cependant la faculté, pendant la durée de l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour et avant l’intervention de cet arrêté, de faire valoir en préfecture tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il n’établit pas avoir tenté en vain de faire valoir des observations au préfet de l’Isère. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de ces décisions d’une violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le législateur a entendu déterminer par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour et de celles par lesquelles il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en raison du retrait implicite d’une autorisation de travail opéré par l’arrêté, ce dernier serait entaché d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Aboudahab et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mmes Letellier et Barriol, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
J.-P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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