Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2302714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Argenteuil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 février 2023, 6 mars 2023, 19 juillet 2023, 18 septembre 2023, 12 août 2024, 21 août 2024 et 9 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la commune d’Argenteuil a refusé d’instruire sa demande du 11 janvier 2023 de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 4121 du code du travail en l’absence de médecin de prévention ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle considère sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service comme tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune d’Argenteuil conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de l’instance.
La commune d’Argenteuil fait valoir que :
- la requête est dépourvue de conclusions intelligibles en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal et est par suite irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été adressée ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladies des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de M. C…, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été recruté par la commune d’Argenteuil et affecté à la direction du foncier pour exercer des fonctions d’instructeur des autorisations d’urbanisme. Il a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 15 mai 2017 pour manifestations anxieuses en rapport avec une situation professionnelle, régulièrement prolongés. Par un courrier du 11 janvier 2023, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service. Sa demande a été rejetée par la commune d’Argenteuil par une décision du 17 février 2023. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties.
Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… contient l’exposé de conclusions intelligibles et satisfait aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est recevable. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative opposée en défense doit, par suite, être rejetée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune d’Argenteuil, la requête de M. A… ne présente pas de conclusions à fin d’injonction à titre principal dès lors qu’il demande l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la commune d’Argenteuil a refusé d’instruire sa demande de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service.
La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être rejetée.
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
6. M. A… n’a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de la commune de d’Argenteuil. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, le requérant indique renoncer à ses conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme. Toutefois, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. M. A… soutient que la commune d’Argenteuil a omis de prendre en compte le caractère d’inaptitude absolue et définitive relevé par le médecin agréé dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, cette procédure est indépendante de celle relative à l’imputabilité au service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de fait et d’appréciation doivent être rejetés comme inopérants.
9. M. A… ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’imputabilité au service, qu’en l’absence de médecin de prévention, la commune d’Argenteuil a méconnu l’article L. 4121 du code du travail qui impose aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
11. En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’a pas eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité avant le 15 décembre 2022, soit au moment de la communication du rapport médical du 28 avril 2022 établi dans le cadre de l’instruction de son dossier en vue de son admission à la retraite pour invalidité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le lien avec le service est clairement indiqué dès le premier arrêt de travail du 15 mai 2017, qui mentionne que les manifestations anxieuses sont en rapport avec une situation professionnelle. M. A…, qui n’avait pas fait de déclaration de maladie professionnelle avant l’intervention du décret précité du 10 avril 2019, disposait donc, en vertu des dispositions précitées, d’un délai de deux ans courant à compter du 1er juin 2019, soit jusqu’au 1er juin 2021, pour demander la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. En adressant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service le 28 décembre 2022, sa demande était tardive. Par suite, c’est à bon droit que la commune d’Argenteuil a refusé d’instruire sa demande. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
12. M. A… soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commune d’Argenteuil n’a pas saisi le conseil médical et n’a pas donné de suite favorable à sa demande de médiation ni à son recours gracieux, le privant ainsi d’une garantie. Toutefois, la saisine du conseil médical n’était pas nécessaire dès lors que, comme il a été dit au point précédent, c’est à bon droit que la commune a refusé d’enregistrer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie et n’a donc engagé aucune procédure. Par ailleurs, la procédure d’imputabilité au service ne relève pas du champ d’application de la médiation préalable obligatoire. En outre, le refus de faire droit à un recours gracieux ne porte atteinte à aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune d’Argenteuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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