Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2223610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, en application d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre le 2 février 2017.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». La décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de ces dispositions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, M. C…, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière et signataire de la décision attaquée, s’est vu déléguer la signature du préfet de police pour signer ladite décision. Le moyen tiré de son incompétence doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé, dont serait entachée la décision attaquée, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. La requête de M. A… ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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