Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 août 2025, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l’audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé de prolonger son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’extraction est impérative pour qu’il soit entendu ; il y aurait en cas contraire méconnaissance du droit au procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles, lequel prime les dispositions du code pénitentiaire ;
— l’urgence est présumée s’agissant des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement, et l’administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; il a été placé à l’isolement le 18 avril 2025 et la mesure a contribué à la dégradation de son état de santé ; enfin, le juge de l’urgence ne saurait rejeter la requête sans débat contradictoire, pour défaut d’urgence, sans méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des moyens sont, en outre, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* la décision de maintien à l’isolement a été signée par la directrice adjointe du centre pénitentiaire qui ne justifie pas d’une délégation régulière du directeur de l’administration pénitentiaire, dûment publiée, et faisant l’objet d’une diffusion adéquate permettant à ce détenu d’en prendre connaissance ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que celles des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; la circulaire du 14 avril 2011 a été également méconnue ;
* la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun document ne prouve que le magistrat chargé du dossier n’a été informé sans délai de cette mesure conformément à l’article R. 213-35 du code pénitentiaire ;
* elle est, par ailleurs, entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : l’administration ne justifie pas que ce placement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ; l’article L. 6 du code pénitentiaire a été méconnu dès lors que l’administration n’a recherché aucune autre solution que son maintien à l’isolement ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle met en danger son état de santé sans que l’administration ne justifie de l’existence d’impératifs sécuritaires ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas recherché d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité ; la décision ne prend pas en considération son état de vulnérabilité ni de détresse ;
* elle s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, et méconnait ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la décision prolongeant le placement à l’isolement de ce détenu ayant été prise en tenant compte de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public, qui s’opposent à ce que l’urgence soit constatée ; eu égard à son profil pénal et pénitentiaire, son maintien à l’isolement a été décidé ; une surveillance et une gestion individualisées de ce détenu sont indispensables ; enfin, il bénéficie d’un suivi médical, deux fois par semaine, conformément aux prévisions de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire, notamment par un infirmier spécialisé, et en cas de besoin il peut être mis fin à l’isolement ;
— en outre, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025, sous le n° 2502205, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné la juge des référés pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La demande d’extraction formulée par l’avocat de M. A a été communiquée au préfet des Landes auquel il incombe d’apprécier, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, si l’extraction du détenu est indispensable.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 août 2025 à 15h00, en présence de la greffière d’audience, le rapport de la juge des référés ainsi que :
— les observations de Me Oudin qui substitue Me David et qui insiste sur la condition d’urgence dès lors que le Conseil d’Etat a institué une présomption en la matière qui n’est, en l’espèce, pas renversée dès lors que les faits reprochés au requérant sont antérieurs à son placement à l’isolement et qu’il y a ainsi une décorrélation entre les incidents et la décision en litige ce qui permet de s’interroger sur le réel motif de l’administration pénitentiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 29 novembre 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 16 juin 2025. Par une décision du 11 juillet 2025, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé pour une durée de trois mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu qui souhaiterait être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. La demande présentée dans la présente instance a été transmise, par le tribunal, au préfet des Landes qui n’a pas ordonné cette extraction. En outre, le placement à l’isolement ou son maintien prévu à l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire, ainsi que le précise l’article R. 213-18 du même code, mais une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté et une mesure visant à assurer la protection et la sécurité du détenu et/ou des codétenus et du personnel pénitentiaire. Le juge administratif ne peut, dès lors, être regardé, lorsqu’il se prononce au fond ou en référé sur la légalité d’une telle mesure, comme décidant d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A, qui d’ailleurs est représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 27 août 2025.
La juge des référés,
La greffière,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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