Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2505359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2025 et le 30 mai 2025, M. B E, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen et a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
— les observations de M. C.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h23 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien, né en 1997, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2020 selon ses déclarations. Le 22 mai 2025, il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance et, par les arrêtés contestés du même jour, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée a été signée par M. A D, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
5. L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer, au titre de l’absence de vérification du droit au séjour de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 435-4 du même code s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté, que la préfète de l’Isère a, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en compte la situation personnelle de M. E en France et a notamment estimé que ce dernier ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère s’est abstenue de vérifier son droit au séjour et que, par suite, elle a entaché sa décision d’un défaut d’examen et qu’elle a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que la préfète de l’Isère a obligé M. E à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que ce dernier ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. E, qui ne conteste pas le motif de la décision d’éloignement, ne peut utilement soutenir au soutien de ses conclusions en annulation que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace qu’il représenterait à l’ordre public.
7. M. E ne justifie d’aucune vie familiale en France. Il n’établit pas y avoir des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il n’allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
9. La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. E sur lesquels elle se fonde. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige n’est pas motivée.
10. Comme il a été énoncé précédemment M. E ne justifie d’aucune vie familiale en France et n’établit pas avoir sur ce territoire des liens privés anciens, intenses et stables. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision l’obligation de quitter le territoire français dirigé contre l’assignation à résidence, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Deme et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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