Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 janv. 2026, n° 2509350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2025 et les 3, 19 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, avocate, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français et l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence, pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Aude ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il expose que les conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2025 sont irrecevables et que les moyens de la requête au soutien de la décision du 26 décembre 2025 ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 avril 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 avril 2025 dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 5 décembre 2025, par arrêté du 26 décembre 2025, produit dans la présente instance comme la décision attaquée, le préfet de l’Aude a assigné M. B…, ressortissant algérien né le 4 avril 2005, à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Aude. Ainsi, comme l’expose le préfet de l’Aude, l’arrêté du 22 avril 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français est devenu définitif. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2025, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 26 décembre 2025 assignant M. B… à résidence :
2. En premier lieu, par arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme Lucie Roesch, secrétaire générale, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas déféré à l’obligation qui lui était faite, le 22 avril 2025 par le même préfet, de quitter le territoire français. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Aude a assigné M. B… à résidence pendant une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés mais pas les conditions dans lesquelles ils peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence qui sont des décisions exclusivement régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison d’une violation de l’accord franco-algérien précité ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. M. B… n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de résider dans le département de l’Aude, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en assignant M. B… à résidence, le préfet de l’Aude aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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