Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2302858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder à sa réintégration sous quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’expose pas le motif pour lequel les enfants ne lui sont plus confiés ;
— elle méconnait l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le département de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est assistante familiale agrée par le département de la Marne depuis le 1er septembre 2015. Par décision du 13 novembre 2023, la directrice du pôle solidarité, par délégation du président du conseil départemental de la Marne a procédé à son licenciement. Mme A demande l’annulation de cette décision et sa réintégration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-32 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier. » Les dispositions de l’article L. 423-35 du même code ajoutent que : « Dans le cas prévu à l’article L. 423-32, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial, au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfants. »
3. Les dispositions précitées des articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d’un assistant familial s’il n’a pas d’enfant à lui confier pendant une durée d’au moins quatre mois consécutifs. Un tel licenciement, qui doit être motivé, est justifié soit par l’absence de tout enfant à confier à l’assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l’agrément de l’assistant familial concerné et des disponibilités d’autres assistants familiaux, à ne pas confier d’enfant pendant cette période à l’assistant familial dont le licenciement est envisagé.
4. Le président du conseil départemental de la Marne a procédé au licenciement de la requérante après avoir constaté qu'« aucun enfant ne correspondant à votre profil n’a pu vous être confié pour une durée de 4 mois consécutifs () ». Cette formulation, qui se borne à reprendre les termes du texte précité, ce qui ne saurait constituer une motivation, sans indiquer les raisons pour lesquelles aucun enfant n’a été confié à l’intéressée depuis plus de quatre mois, par sa généralité et son imprécision, n’a pas permis à Mme A de connaître le motif retenu par le président du conseil départemental pour prendre sa décision. Elle est, par suite, insuffisamment motivée
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision licenciant Mme A implique nécessairement la réintégration de l’intéressée dans les effectifs du département. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder à la réintégration de Mme A, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Marne de procéder à la réintégration de Mme A, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Marne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de la Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet , président,
Mme Bénédicte Alibert première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géorgie ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Aide sociale ·
- Formulaire ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Signature électronique ·
- Réception ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Légalité externe ·
- Contredit ·
- Urgence ·
- Interdit ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Référé
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Classes
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Compétence des tribunaux
- Département ·
- Fournisseur ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Gymnase ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Droit commun ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Commission ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.