Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 oct. 2025, n° 2507174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 29 août 2025, M. C… D… produit devant le tribunal un arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par cette production M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 10 juillet 2025 de la part du préfet du Bas-Rhin, d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par voie administrative le 21 août 2025. La requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 août 2025. La présente requête qui ne comporte d’ailleurs et en tout état de cause aucune conclusion ni moyen, est tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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