Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2301992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saintonge, en tant qu’elle a refusé de reconnaître comme imputables à l’accident de service qu’elle a subi le 20 mars 2017 ses arrêts de travail postérieurs au 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saintonge de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 1er avril 2022, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le conseil médical départemental s’étant prononcé hors la présence d’un médecin spécialiste et alors que sa composition était irrégulière ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le centre hospitalier de Saintonge conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien ;
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de service hospitalier titulaire au centre hospitalier de Saintonge, a été victime d’un accident le 20 mars 2017 dont l’imputabilité au service a été reconnue. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire en bénéficiant de la prise en charge des arrêts et des soins imputables à cet accident jusqu’au 31 mars 2022. Par une décision du 12 juin 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saintonge, suivant l’avis du conseil médical départemental du 28 avril 2023, a d’une part, pris en charge les soins imputables à cet accident entre le 1er avril 2022 et le 30 mars 2023, et a d’autre part, refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 31 mars 2022 comme imputables au service. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, en tant qu’elle refuse de prendre en charge ses arrêts à partir du 1er avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision litigieuse ne comporte aucune mention des éléments de droit qui la fondent et notamment des dispositions appliquées à Mme A afin de refuser de prendre en charge ses arrêts de travail après le 31 mars 2022. Dans ces conditions, elle ne peut ainsi être regardée comme comportant l’indication des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 12 juin 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saintonge doit être annulée en tant qu’elle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A postérieurement au 31 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A après le 31 mars 2022 implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Saintonge de réexaminer la situation de Mme A sur ce point et de prendre une nouvelle décision. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Saintonge de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision sur celle-ci dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saintonge est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A postérieurs au 31 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saintonge de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision sur celle-ci dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saintonge versera une somme de 1 300 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saintonge.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
No 230199
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