Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2402897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2024, 23 décembre 2024 et 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bourrel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 janvier 2024 du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS 76) portant règlement du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS 76 en tant qu’elle instaure des gardes de 24 heures et exclut les gardes de 12 heures de nuit, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS 76 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la délibération attaquée est illégale en tant qu’elle étend les gardes de 24 heures et limite les gardes de 12 heures à des gardes de jour dès lors que :
elle méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
la pondération, avec un temps d’équivalence fixé à 17 heures, ne s’applique qu’aux sapeurs-pompiers professionnels en garde de 24 heures et non à ceux en garde de 12 heures de jour ;
la pondération ne s’applique qu’aux sapeurs-pompiers professionnels en garde de 24 heures et non aux sapeur-pompiers volontaires en garde de 12 heures de nuit ;
les agents travaillant en garde de 24 heures sont exposés à davantage de risques que ceux effectuant des gardes de 12 heures de jour ;
méconnaît les règles relatives au temps de travail hebdomadaire résultant de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil Européen du 4 novembre 2003 ;
méconnaît l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité des agents :
au regard des risques liés aux gardes de 24 heures, du travail de nuit et du non-respect du repos hebdomadaire sur la santé des agents ;
au regard de la sécurité des citoyens ;
en l’absence de nécessité de service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2025 et 16 mai 2025, le service départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime (SDIS 76), représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS 76 fait valoir que :
les pièces n°13 à n°22 doivent être écartées des débats dès lors qu’elles comportent des données personnelles de victimes ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le SDIS 76, représenté par Me Malet, a présenté une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mortaigne, représentant M. A… et de Me Malet, représentant le SDIS 76.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le SDIS 76 en qualité de sapeur-pompier professionnel à compter du 1er septembre 2016. Il exerce au centre d’incendie et de secours Le Havre-Sud au grade de sergent-chef. Par délibération du 29 janvier 2024, le conseil d’administration du SDIS 76 a approuvé le règlement du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du service. Par courrier du 28 mars 2024, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération en tant qu’elle instaure des gardes de 24 heures et exclut les gardes de 12 heures de nuit, rejeté par décision du 3 juin 2024. M. A… doit être regardé dans la présence instance comme demandant l’annulation, d’une part, de la délibération du 29 janvier 2024 en tant qu’elle instaure des gardes de 24 heures et exclut les gardes de 12 heures de nuit et, d’autre part, de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les pièces versées au débat :
D’une part, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ». En l’absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) ».
Le SDIS 76 fait valoir que les pièces adverses n°13 à n°22 ont été produites par M. A… en méconnaissance de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 4 de la loi du 7 janvier 1978. Toutefois, eu égard à ce qui a été indiqué au point 2 du présent jugement, alors même que les pièces en cause seraient couvertes par les dispositions précitées, le moyen du SDIS tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (…) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Aux termes de l’article 16 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir : (…) b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l’article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne (…) ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 17 de cette directive : « Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : / (…) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : / (…) / iii) des services (…) de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Aux termes enfin de l’article 19 de la même directive : « La faculté de déroger à l’article 16, point b), prévue à l’article 17, paragraphe 3 (…) ne peut avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 sous réserve des dispositions suivantes ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut (…) réduire la durée annuelle du temps de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent (…) ». Aux termes de l’article 3 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l’article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret dans sa rédaction modifiée par le décret du 18 décembre 2013 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois (…) ».
Lorsque le régime du temps de travail d’agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d’une période de référence, en application en l’espèce des dispositions de droit interne précitées de l’article 2 du décret du 31 décembre 2001, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par le 2ème alinéa de l’article 3 du décret du 25 août 2000 ne s’apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l’ensemble de celle-ci, soit en l’espèce une durée de 1 128 heures sur chaque période de six mois en tenant compte des cinq semaines de congés annuels prévus en droit interne. Une telle durée n’est pas incompatible avec la durée maximale de travail effectif prévue par les dispositions précitées de la directive du 4 novembre 2003.
Pour autant, si la directive 2003/88/CE impose aux Etats membres de décompter intégralement comme du « temps de travail » les services de garde, elle ne leur interdit pas de ne pas retenir l’intégralité des heures de garde pour la comptabilisation de la durée légale du travail, dans la mesure où l’intégralité de ce « temps de travail » est pris en compte dans le calcul du temps de travail annuel maximal au sens de la directive. Ainsi, si, pour le calcul de la durée effective du travail des agents, la présence au cours d’une garde est ainsi assimilable à du travail effectif, dès lors que les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir, ces mêmes dispositions n’empêchent en revanche pas, pour l’établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant ces gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d’inaction que comportent ces périodes de garde.
Il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition, contrairement à ce que soutient M. A…, que le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels employés par le SDIS de Seine-Maritime ne pourrait être organisé en cycles de travail constitués de gardes de 24 heures sous réserve, toutefois, que le SDIS de Seine-Maritime respecte la durée maximale de temps de travail et institue un système d’équivalence du temps de travail pour les agents effectuant des gardes de 24 heures. La définition des services de référence telle qu’elle a été approuvée par la délibération contestée instaure notamment un régime de garde de 92 gardes de 24 heures correspondant à un temps de présence de 2 208 heures annuelles maximum, soit 1 104 heures semestrielles, et précise que la répartition des gardes est équilibrée entre chaque semestre. La délibération attaquée, laquelle a abrogé toutes les dispositions contraires alors en vigueur au sein de l’établissement, a ainsi tenu compte de la totalité des heures de présence en service imposées par ces gardes, soit 24 heures, et non 17 heures pour chaque garde de 24 heures, permettant de respecter la durée maximale hebdomadaire du temps de travail à 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail, compte tenu des 35 jours ouvrables de congés annuels correspondant à cinq semaines calendaires. En outre, M. A… se borne à soutenir, qu’au cours du mois de janvier 2023, sa durée hebdomadaire de travail a parfois été supérieure à 48 heures. Ce faisant, il ne démontre ni même n’allègue un dépassement du seuil de 1 128 heures par période de six mois. Par suite, si la délibération en litige a déterminé le nombre de cycles de garde de 24 heures à accomplir sur une année, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir M. A…, que ces cycles n’auraient pas donné lieu à la détermination d’une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le régime d’équivalence mis en place par le SDIS de Seine-Maritime ne garantirait pas sa sécurité et sa santé. Toutefois, il résulte de la délibération attaquée que le repos compensateur est accordé au regard de la durée de 24 heures d’une garde et n’est pas corrélé à l’équivalence fixée à 17 heures pour une garde de 24 heures au titre de la rémunération. En tout état de cause, il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail qu’il peut être dérogé à certaines de ses dispositions pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit des services de sapeurs-pompiers. En prévoyant que toute garde de 24 heures sera suivie d’une période de repos compensateur au moins équivalente et précédée d’une période de repos d’au moins onze heures, la délibération attaquée garantie une protection appropriée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article 17. Par ailleurs, la circonstance matérielle, au demeurant non établie, que le requérant a pu être privé d’un tel repos compensateur ne saurait révéler, de la part du SDIS de Seine-Maritime, la méconnaissance des dispositions ayant transposé la directive du 4 novembre 2003. Enfin, en se bornant à se prévaloir d’études sur les conséquences du travail de nuit et des horaires atypiques sur la santé, le requérant n’établit pas que le cycle de garde 24 heures révélerait un manquement à l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité de ses agents.
En troisième lieu, M. A… soutient que la mise en place de gardes de 24 heures consécutives par le SDIS de la Seine-Maritime est illégale en l’absence de nécessités de service. Pour contester les nécessités de service prises en compte par l’administration, visant à assurer une capacité d’intervention 24 heures sur 24, le requérant se borne à faire état que de nombreux SDIS ne fonctionnent qu’avec des gardes de 12 heures et que les sapeurs-pompiers volontaires effectuent exclusivement des gardes de 12 heures. Toutefois, il ressort du règlement opérationnel départemental du SDIS de la Seine-Maritime approuvé par délibération du 25 avril 2024 que la planification du travail a pour objectif le « respect des potentiels opérationnels journaliers (POJ) en quantité et qualité » et que le régime de gardes, comportant notamment des gardes de 24 heures, n’a été mis en place que dans les centres d’incendie et de secours situés dans les zones les plus densément peuplées du département. Par suite, le SDIS doit être regardé comme justifiant de nécessités de services pour la mise en place de gardes de 24 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
Aux termes de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général… ».
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même cadre d’emplois, si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d’exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l’intérêt général et dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
En quatrième lieu, la différence de situation des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Seine-Maritime soumis à un régime comportant des gardes de 24 heures consécutives résulte des conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, visant à assurer la continuité du service public dans des zones d’intervention à forte densité de population. En effet, le SDIS soutient, sans être sérieusement contredit, qu’en fonction de la localisation et de l’environnement dans lequel sont situés les centres, et de la présence ou non de pompiers volontaires au sein de ceux-ci, les besoins sont différents en ce qui concerne la présence et la disponibilité des sapeurs-pompiers. La délibération attaquée prévoit également des régimes dits mixtes, composés de gardes de 24 heures et de gardes de 12 heures. Les sapeurs-pompiers professionnels soumettent leur choix de régime de travail à la hiérarchie, laquelle procède ensuite aux arbitrages au regard des nécessités de service. La différence de traitement ainsi instituée est donc justifiée à la fois par un motif d’intérêt général, tenant à la nécessité d’affecter des moyens d’intervention adéquats à chaque centre de secours, et par une différence de situation objective entre les agents en fonction de leur lieu d’affectation. En outre, concernant le CIS de Fécamp, les agents y travaillant sont assujettis, pour des raisons tenant à l’organisation du service, à un régime de gardes différent de celui auquel sont soumis les sapeurs-pompiers professionnels affectés au CIS « Le Havre Sud », cette différence de rythme de travail étant, ainsi que le fait valoir en défense l’administration sans être contredite, déterminée en fonction des contraintes spécifiques à chaque centre.
En cinquième lieu, d’une part, le régime d’horaire d’équivalence constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction. Les heures de travail effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre des périodes de garde et comprises dans leur temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail sont rémunérées sur une base identique. Les fonctionnaires français étant rémunérés non en fonction de leur régime de travail mais en fonction de l’indice majoré qu’ils détiennent, le décret du 31 décembre 2001 tel que modifié par celui du 18 décembre 2013, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’instaurer une modulation de la rémunération, n’a pas remis en cause le principe du régime d’équivalence en ce qui concerne ladite rémunération lorsque le régime de garde de 24 heures est appliqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le SDIS de la Seine-Maritime aurait, par la délibération en litige, institué un régime horaire sur la base de gardes de 12 heures pour certains sapeurs-pompiers volontaires et sur la base de gardes de 24 heures pour les sapeurs-pompiers professionnels. M. A…, n’établit ni même n’allègue que le SDIS de la Seine-Maritime aurait fait, en ce qui le concerne, une inexacte application du règlement définissant les cycles de travail.
D’autre part, en appliquant un régime d’équivalence, le SDIS de la Seine-Maritime a pris en compte la moindre intensité du travail effectué pendant les gardes de 24 heures par rapport aux gardes de 12 heures, notamment durant la période nocturne, qui n’est pas sérieusement contestée, et a ainsi fondé sur un critère objectif la différence de traitement résultant de l’application de ce régime d’équivalence aux seuls sapeurs-pompiers professionnels réalisant des gardes de 24 heures consécutives. M. A… se borne à faire valoir que les temps de pause durant la nuit lors du mois d’avril 2024 ont été inférieurs aux sept heures de pondération. Toutefois, s’il produit les relevés d’intervention du CIS du Havre Sud des nuits des 4 juin 2024, 8 juin 2024, 11 juin 2024, 21 juin 2024, 28 juin 2024, 27 juillet 2024, 25 septembre 2024, 29 octobre 2024 et 5 novembre 2024, ceux-ci ne permettent pas d’identifier les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés pour intervenir et ne sont pas représentatifs des gardes sur la période de référence de six mois. Le SDIS 76 verse aux débats les plannings du requérant sur les années 2019 à 2024 ainsi que les graphiques du nombre de sortie par garde pour l’agent au regard desquels M A… n’est pas intervenu en moyenne plus de 17 heures sur une garde de 24 heures sur les années 2019 à 2024. En outre, le SDIS 76, fait valoir que l’organisation en piquet permet de répartir les gardes entre les engins fortement sollicités et ceux engendrant moins d’intervention. Ainsi, le requérant n’établit pas que l’application du régime d’équivalence fixé à 17 heures pour une garde de 24 heures par rapport aux sapeurs-pompiers non soumis au régime de garde de 24 heures ne serait pas proportionné au but poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que M. A… soit soumis à des gardes de 24 heures pour lesquelles le principe du régime d’équivalence, tel que défini par le décret du 31 décembre 2001 modifié, est appliqué s’agissant de sa rémunération, ne suffit pas à le faire regarder comme victime d’une discrimination au sens des stipulations précitées de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de la délibération du 29 janvier 2024 portant règlement du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS 76 en tant qu’elle instaure des gardes de 24 heures et exclut les gardes de 12 heures de nuit et de la décision de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à charge de M. A… la somme demandée par le SDIS 76 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 76, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 76 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Décret n°2013-1186 du 18 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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