Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 nov. 2025, n° 2505127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 septembre 2025, par laquelle M. M. C… B… A… demande :
1°) d’annuler la lettre du 28 août 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a informé que la somme de 3 966,22 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 3 juillet 2025 au 31 août 2025 fera l’objet d’un titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 966,22 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504818 du 14 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1249 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié est une mesure préparatoire de ce titre et n’est donc pas susceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de la lettre du 28 août 2025 visée ci-dessus, qui n’est pas une décision. Par suite, la requête tendant à l’annulation de cet acte et comportant d’ailleurs les mêmes conclusions que la requête n° 2504818 enregistrée le 14 octobre 2025, est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rouen, le 5 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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