Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2400862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur D E A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à l’enfant D E Ze la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa d’entrée et de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ;
— elle est procède d’une appréciation manifestement erronée tant de la faisabilité que de la cohérence de son projet d’études.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 4 mars et 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif tiré de l’absence de faisabilité du projet d’études du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité pour le compte de son fils mineur D E A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour afin de le scolariser en France, auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 2 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 16 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala refusant de délivrer au jeune D E A un visa d’entrée et de long séjour, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2024 :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « la scolarisation de mineurs en France, alors que les parents résident à l’étranger, a un caractère exceptionnel, dérogatoire, lié à des résultats scolaires d’excellence, qui ne sont pas démontrés dans le cas d’espèce ».
5. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour en France dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineur à scolariser, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d’entrée et de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. Aux termes du point 3 de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 précitée : « un visa de long séjour temporaire portant la mention » mineur scolarisé « est délivré à l’étudiant qui commence un cycle d’étude dans un établissement d’enseignement supérieur en étant mineur. Il peut demander un titre de séjour en préfecture dès qu’il devient majeur ».
9. Il ne résulte pas des dispositions précitées de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 que la délivrance d’une visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « mineur à scolariser » soit conditionnée, pour un demandeur étranger dont les parents ne résident pas sur le territoire français, à la nécessité de justifier de résultat scolaires d’excellence, ni que la délivrance de cette catégorie de visa revêt un caractère exceptionnel et dérogatoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours, en opposant un tel motif, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de l’absence de faisabilité du projet d’études du demandeur.
12. Il ressort des pièces du dossier que le jeune D E A, mineur et titulaire d’un baccalauréat scientifique obtenu au Cameroun, a été admis, au titre de l’année universitaire 2023-2024, à suivre la formation du brevet de technicien supérieur (BTS) « services informatiques aux organisations », au sein de l’institut privé supérieur des systèmes d’information (IPSSI) situé à Paris. En se bornant à opposer la circonstance que le projet d’études du demandeur serait imprécis du fait de l’appréciation des résultats scolaires opérée par le service de coopération et d’action culturelle (SCAC), alors que ledit projet a été validé par l’établissement d’accueil, et qu’il n’appartient pas au ministre d’évaluer et de porter une appréciation des critères académiques du projet, ce dernier n’est pas fondé à déduire des notes obtenues au baccalauréat que le projet d’études de l’enfant D E Ze ne présenterait pas un caractère de faisabilité suffisant pour accorder la délivrance du visa demandé. Dans ces conditions, la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 février 2024 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé pour l’enfant D E Ze, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant D E Ze, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Auteur
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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