Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2505118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne lui est plus possible de séjourner à l’adresse qui lui a été attribuée à Perpignan.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces le 12 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 25 juillet 1999, a été remis aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles le 11 juillet 2025. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait état, au cours de son audition par les services de la police aux frontières, de son départ du Pakistan en raison de la vengeance perpétrée par la famille de la victime d’un homicide qu’aurait commis son cousin. Si M. B… livre à l’appui de sa requête le récit d’un épisode de représailles et soutient avoir noué dans son pays d’origine une relation amoureuse avec un homme qui l’expose de plus fort à des risques de violences, il n’apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère actuel du risque de persécutions allégué. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées, en fixant le Pakistan comme pays à destination duquel le requérant pourra être renvoyé, ne peut être accueilli.
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Si M. B… fait valoir qu’il ne lui est plus possible de séjourner à l’adresse qui lui a été attribuée à Perpignan, il n’assortit cette allégation d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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