Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2507686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire notamment en omettant de préciser la date et le lieu auxquels elle devrait se présenter en cas d’exercice de cette faculté ;
- il n’a pas été informé de ce que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d’asile en cas d’inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d’acceptation des autorités allemandes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- il n’est pas possible de s’assurer qu’il a reçu toute l’information requise quant à l’application du règlement du 26 juin 2013, notamment par la remise des deux brochures figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- l’autorité préfectorale n’établit pas que les informations exigées par l’article 29 paragraphe 1° du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 25 paragraphe 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas que le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires a été vérifié par un expert en empreintes digitales ;
- il méconnaît l’article 4-2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas que les informations sur la procédure lui ont été fournies dans une langue qu’il comprend ;
- le préfet n’a pas tenu compte des observations qu’il a présentées ;
- la décision de transfert d’office n’est pas justifiée dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ;
- les raisons pour lesquelles le transfert a été décidé ne sont pas explicitées ;
- le préfet n’établit pas que l’Allemagne aurait été saisie d’une demande de reprise en charge, ni n’apporte la preuve de l’accord de ces autorités ;
- le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- le préfet ne démontre pas qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me , substituant Me Laspalles, représentant M. Bangoura, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France le . A l’enregistrement de sa demande d’asile le , le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités le . Le 23 septembre 2025, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 25 septembre 2025. Par deux arrêtés du , dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités et l’a assigné à résidence.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités allemandes au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le et leur accord explicite le . Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. Bangoura, les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l’informer de la possibilité qu’il avait de se rendre en Allemagne par ses propres moyens. Si le requérant soutient n’avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l’administration de son intention de se rendre en Allemagne par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE)
n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d’informer l’intéressé de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l’examen de sa demande d’asile en cas d’inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…)».
Il ressort des pièces du dossier que M. Bangoura a bénéficié d’un entretien individuel le 18 septembre 2025 conduit par un agent habilité de la préfecture de la Haute-Garonne, qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. Bangoura s’est vu remettre contre signature le 18 septembre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée
« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces brochures ont été remises à l’intéressé en français et les informations qu’elles comprennent ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d’un interprète agrémenté en langue soussou. En outre, l’entretien individuel a été conduit en langue . A son issue, l’intéressé a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. M. Bangoura, qui n’a pas fait état de difficultés de compréhension lors de son entretien individuel, a ainsi été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales :
« (…) 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales (…) ». Ainsi, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
M. Bangoura se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système « Eurodac » n’aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. Bangoura, ni qu’il n’aurait pas tenu compte des observations formulées par l’intéressé et qu’il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En huitième lieu, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur peut faire l’objet d’un transfert à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, pouvant être exécuté d’office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. Bangoura aux autorités allemandes sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le 17 juin 2025, une demande de prise en charge aux autorités allemandes via le réseau de communication « DubliNet », sur le fondement de l’article 12.4 (UE) n°604/2013. En outre, le préfet établit avoir obtenu un accord de reprise en charge de la part des autorités allemandes, sur le fondement de l’article 18.1 d) du même règlement. Dans ces conditions, M. Bangoura n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’apporte pas la preuve ni de la saisine des autorités allemandes aux fins de prise en charge ni de l’accord de ces autorités.
En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
Si M. Bangoura soutient que son transfert aux autorités allemandes aurait pour effet d’aggraver son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son transfert ni qu’il ne puisse bénéficier de soins adaptés en Allemagne. En outre, s’il fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas explicité les raisons pour lesquelles elle n’a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire, l’intéressé ne fait ni état d’un lien ou d’une quelconque attache sur le territoire français, ni d’une particulière vulnérabilité, susceptibles d’établir un motif légitime de mise en œuvre de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. Bangoura tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de fondement légal de l’arrêté pris le même jour par cette autorité portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes édictée le , et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de . Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au Commissariat central de Police de Toulouse, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il est constant que M. Bangoura a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités allemandes le 22 octobre 2025. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Bangoura à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 22 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. Bangoura est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la reD… é.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mamadouba Tomis Bangoura,
Me Laspalles et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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