Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 août 2025, n° 2505164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2502210 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 26 mai 2025 auprès du tribunal administratif de Bordeaux.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. B, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de communiquer les éléments sur lesquels se fonde la décision contestée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a désigné un pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne mentionne notamment pas qu’il était muni d’un récépissé l’autorisant à travailler ; elle est à cet égard déloyale ;
— elle est déloyale dès lors que le préfet, après lui avoir délivré un récépissé l’autorisant à travailler, lui reproche de travailler ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne s’étant pas prononcé sur son droit au séjour par le travail au regard des stipulations de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992, en particulier son article 5 ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’ordonnance n° 25/00350 du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er août 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de M. Josserand, qui informe les parties de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office les stipulations applicables de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions à celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre M. A au séjour.
— les observations de Me Leroux, représentant M. A, qui abandonne ses conclusions relatives à la communication de pièces et qui précise les moyens de la requête,
— et les observations de M. A, qui précise que ses deux parents sont décédés et qu’il craint les conséquences d’un conflit foncier avec son oncle en Côte d’Ivoire.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France en dernier lieu le 17 octobre 2023 sous couvert d’un passeport ivoirien en cours de validité et muni d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », valant titre de séjour, valable jusqu’au 20 septembre 2024. Le 17 juin 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. En vertu d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 1er août 2025, M. A a été assigné à domicile pour une durée de vingt-six jours au 20 rue du Puy, à Saint-Androny (Gironde) sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « Pour un séjour de plus de trois mois : () – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. » Enfin l’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. »
3. Il résulte de ces stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » de M. A au regard de la législation française. Par suite, le moyen tiré d’erreur de droit doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l’application de ces traités ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-3 de ce code : » I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ".
5. Enfin, aux termes de l’article L 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »visiteur« d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Gironde, après avoir relevé que l’intéressé travaillait en vertu d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société LCV Saugnon depuis le 20 septembre 2024 et qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée le 4 novembre 2024, a estimé qu’il « n’a pas respecté la condition de délivrance de titre de séjour précédemment détenu en allant à l’encontre de son engagement initial de n’exercer aucune activité professionnelle en France » et ainsi qu’il « aurait dû repartir dans son pays d’origine afin de solliciter le visa de long séjour portant la mention »salarié« ».
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n’a exercé une activité professionnelle qu’à compter du 20 septembre 2024, après l’expiration de son visa de long séjour « visiteur », en vertu du récépissé que lui a délivré le préfet de la Gironde le 5 août 2024 et portant la mention « il autorise son titulaire à travailler », lequel lui a également permis de solliciter et d’obtenir la délivrance d’une autorisation de travail sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 5221-14 et R. 5221-3 4° du code du travail. À cet égard, le préfet de la Gironde ne saurait utilement reprocher au requérant d’avoir fait usage, aux fins de travailler et d’obtenir la délivrance d’une autorisation de travail, du récépissé portant autorisation de travail qu’il a lui-même délivré. Ainsi, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a été muni d’une autorisation de travail délivrée sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail.
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée à l’aune des stipulations et des dispositions combinées de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte de ce que l’intéressé a été muni d’un titre de séjour valant autorisation de travail et d’une autorisation de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail prévu à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroux d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 18 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’État versera à Me Leroux, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B, à Me Leroux et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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