Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2508499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2508499, Mme F… D… A…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
II- Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2508517, Mme E… D… A…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
III- Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2508529, Mme C… D… A…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
IV- Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2508536, Mme B… D… A…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2508499, n° 2508517, n° 2508529 et n° 2508536 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Les présentes requêtes ne sont pas accompagnées d’une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France confirmant les décisions consulaires litigieuses ou de la preuve du dépôt d’un recours devant cette commission. En dépit des demandes qui ont été adressées le 22 mai 2025 par le tribunal à leur avocate par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le 22 mai 2025 et le 24 mai 2025, les requérantes n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leurs requêtes sur ce point. Ainsi, ces requêtes sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mmes A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… A…, à Mme E… D… A…, à Mme C… D… A… et à Mme B… D… A….
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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