Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2310547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 2 avril 2024 et 12 juillet 2024, la société DM2F, représentée par Me Le Mentec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt d’un montant de 46 209 euros relatif aux dépenses d’innovation qu’elle a engagées en 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— le produit développé présente des performances supérieures aux produits existants sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie et de ses fonctionnalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société DM2F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pober Znick, subsituant Me Le Mentec, représentant la société DM2F.
Considérant ce qui suit :
1. La société DM2F est à la tête d’un groupe fiscalement intégré, au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, dont fait partie la société Orbandale Découpage, laquelle exerce une activité spécialisée dans la tôlerie fine, le découpage, l’embouteillage et les produits pour le bâtiment. Par un courrier du 22 mai 2023, elle a sollicité le remboursement du crédit impôt pour les dépenses d’innovation engagées par la société Orbandale Découpage au titre de l’année 2022 pour un montant de 46 209 euros. Par une décision du 10 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain a rejeté cette demande. La société DM2F demande la restitution de la créance de crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () / k) () les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; () / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () ".
3. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit d’impôt présentée par la société DM2F, l’administration a estimé que le produit pour le développement duquel des dépenses avaient été engagées ne se distinguait pas des produits existants que ce soit sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Elle n’a ainsi pas entendu exiger que ce produit se distingue par ces quatre aspects retenus cumulativement, mais a indiqué qu’il ne se distinguait par aucun d’entre eux. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des critères mentionnés au II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande de restitution d’un crédit d’impôt présentée par la société DM2F porte sur les travaux engagés en 2022 par sa société-fille Orbandale Découpage pour le développement de la structure d’une station solaire, dite « plug and play », dont les panneaux solaires sont réalisés par société Dual Sun. Ainsi, la demande de restitution n’a pas été présentée au titre des dépenses de réalisation des panneaux équipant la station solaire, dès lors que ceux-ci sont développés par une autre société que la requérante, la société Orbandale Découpage ayant uniquement développé la structure ayant vocation à les accueillir. Au surplus, il n’est pas établi que les panneaux solaires équipant la station présenteraient une puissance électrique supérieure aux produits déjà existants sur le marché à la date de ses travaux, faute notamment pour la société requérante, seule à pouvoir l’établir, qu’ils étaient susceptibles d’atteindre, dès 2022, une puissance de 2000 watt crête. Par suite, la société DM2F n’est pas fondée à soutenir que la station solaire présenterait une supériorité technique du fait d’une telle puissance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la structure métallique développée par la société DM2F présenterait, en raison de caractéristiques liées à sa stabilité, à sa mobilité, à son montage et aux matériaux utilisés, des performances supérieures sur le plan technique à celles des produits commercialisés par ses concurrents.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le support de la station solaire développée présente des performances supérieures à ses concurrentes en matière d’écoconception dès lors qu’une fois fixé au sol, il ne nécessite moins de maintenance que ses concurrents, et pas de réglages d’inclinaison, ceux-ci étant susceptibles d’endommager les cellules photovoltaïques, et que ce support aurait ainsi une durée de vie prolongée par rapport aux produits existants sur le marché. Toutefois, elle n’apporte pas d’élément concret de nature à justifier ces affirmations, notamment quant à la durabilité supérieure de ce produit. En outre, elle indique elle-même que ce produit comporte deux modalités, dont l’une est fixe et ne nécessite pas de réglages une fois installée, tandis que la seconde est mobile et doit ainsi faire l’objet de réglages d’inclinaison.
7. En troisième lieu, pour justifier de la supériorité des performances de son produit sur le plan de l’ergonomie, la société se prévaut de ce que la version mobile de celui-ci est plus aisée à déplacer que les produits concurrents, tandis que sa version fixe présente une légèreté qui améliore sa maniabilité par rapport aux produits concurrents, du fait d’une conception en aluminium, et qu’en outre, son installation serait plus simple en raison de l’absence de réglages d’inclinaison et du conditionnement prémonté de la centrale solaire, ne nécessitant ainsi pas d’outil pour son montage. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas de démonstration suffisamment circonstanciée, ni d’élément suffisamment précis et mesurable permettant de considérer que la fonctionnalité en cause se distinguerait des produits existant sur le marché par des performances supérieures, faute notamment de toute précision sur les caractéristiques précises des produits concurrents sur le plan de l’ergonomie, alors en outre qu’il résulte de la notice produite que sa solution mobile nécessite d’être lestée et déplacée et que l’installation de la solution fixe requiert le concours de deux personnes.
8. En dernier lieu, la société DM2F ne conteste pas le motif tiré de ce que le bien développé ne comportait pas d’ajout d’une ou plusieurs fonctionnalités ou d’amélioration sensible de fonctionnalités existant sur le marché.
9. Dans ces conditions, la société DM2F n’est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées en 2022 sur les opérations de conception de la centrale solaire « plug and play » portaient sur un produit nouveau au sens et pour l’application des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à demander la restitution du crédit impôt qu’elle a sollicité au titre de l’année 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société DM2F doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DM2F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DM2F et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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