Rejet 20 mars 2025
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2406208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024, N° 2405343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405343 du 23 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B C.
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. A B C, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet du Val-d’Oise n’était pas territorialement compétent pour prendre cette décision ; il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1991, est entré en France le 3 février 2019 sous couvert d’un visa D en qualité de « jeune professionnel » valable du 15 janvier 2019 au 15 décembre 2019. Il a sollicité du préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de justice administrative : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
3. Si M. B C soutient résider à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) depuis la fin de l’année 2023, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait informé les services préfectoraux du Val d’Oise de son changement d’adresse avant la date de l’arrêté en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise était incompétent pour prendre cet arrêté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les éléments de droit dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il fait état des considérations de fait qui en justifient l’adoption en mentionnant la durée et les conditions de séjour de M. B C en France, l’ensemble de ses attaches en France et en Tunisie ainsi que son degré d’intégration professionnelle sur le territoire. Le refus de séjour du 14 mars 2024 est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B C est arrivé sur le territoire français le 3 février 2019 sous couvert d’un visa D en qualité de « jeune professionnel » à l’âge de vingt-huit ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B C, le préfet a estimé, en particulier, que l’intéressé n’apporte pas la preuve d’une présence ininterrompue sur le territoire français entre septembre 2020 et février 2022. Si toutefois, le requérant verse au dossier un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent contracté à compter du 16 mai 2019 ainsi qu’une attestation du gérant de l’entreprise pour laquelle il a été embauché en date du 25 septembre 2019, ces seuls éléments, en l’absence de bulletins de salaires ou de relevés bancaires, par exemple, ne suffisent pas à justifier de sa présence en France. Par ailleurs, alors même que M. B C a signé un second contrat à durée indéterminée, débuté le 1er décembre 2023, pour lequel des bulletins de salaires et une autorisation de travail sont versés au dossier, cette circonstance, particulièrement récente, ne permet pas d’établir que l’intéressé est professionnellement intégré sur le territoire français. En outre, M. B C ne verse au dossier aucune pièce justifiant qu’il ait noué des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Par suite, au regard de la durée et des conditions de séjour de M. B C en France, le préfet du Val-d’Oise a pu sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation refuser au requérant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. B C n’établissant pas l’illégalité de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du même jour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-D’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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