Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, une pièce enregistrée le 16 avril 2025 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler le titre exécutoire émis le 1er février 2024 par lequel le département du Lot a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 314,26 euros pour la période du 1er mai 2020 au 28 février 2023 ;
3) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 314,26 euros ;
4) de mettre à la charge du département du Lot une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu dès lors qu’elle a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges le 7 novembre 2023 à l’encontre d’un indu de RSA d’un montant de 459,03 euros ;
- l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que le titre exécutoire en litige n’est pas signé par son auteur et il n’est pas fait mention d’une signature électronique ;
- le titre en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- les sommes reçues de ses parents ne sont pas des ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits au RSA ; les montants déclarés au titre des chiffres d’affaires sont conformes à la réalité ; elle n’a perçu aucun revenu du patrimoine alors que la CAF de la Corrèze indique avoir retenu la somme de 13 826 euros ;
- subsidiairement, elle a droit à une remise de dette compte tenu de sa situation de précarité et de sa bonne foi ;
- par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 décembre 2024 n° 2301264, 2301265, 2301947, 2301948, 2301949, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze avait maintenu à la charge de Mme C… un indu de RSA de 459,03 euros a été annulée pour un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Cahors a annulé la pénalité majorée infligée par la CAF à M. B… ;
- malgré ces décisions concordantes, la CAF a irrégulièrement maintenu des retenues sur prestations familiales à hauteur de 174 euros par mois en mai et juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le département du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme C… était bénéficiaire du RSA dans le département de la Corrèze ; sa situation a été contrôlée par la CAF de la Corrèze qui a mis à sa charge, par courrier du 17 mai 2023, un indu de RSA de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023 et de 1 855,23 euros au titre de la période de mai 2020 à novembre 2020, dans l’hypothèse d’une levée de la prescription biennale pour fraude ;
- la créance du département de la Corrèze a été transféré au département du Lot le 31 octobre 2023 qui l’a transmise au payeur départemental ainsi que Mme C… en a été informée par courrier du 30 janvier 2024 ;
- l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été méconnu dès lors que le caractère exécutoire du titre attaqué a été suspendu dès qu’il a eu connaissance du recours introduit par Mme C… devant le tribunal administratif de Toulouse ; ce recours fait obstacle à l’exécution de la décision de récupération de l’indu mais n’a pas d’incidence sur sa légalité ;
- le bordereau de recette du titre attaqué est produit et est dûment signé ;
- le titre est suffisamment motivé dès lors qu’il précise le montant, la nature et la période de l’indu en litige ;
- l’indu est fondé dans son principe et son montant dès lors que des pensions alimentaires perçues ont été omises, que les chiffres d’affaire de l’activité professionnelle et des salaires ont été minorés ou omis ; le rapport d’enquête fait foi jusqu’à preuve du contraire ;
- aucune remise de dette ne pouvait lui être accordée compte tenu de la fraude.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2024 sur sa demande du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, a été entendu le rapport de M. E…, puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était bénéficiaire du RSA dans le département de la Corrèze. Sa situation a été contrôlée par la CAF de la Corrèze qui a mis à sa charge, par courrier du 17 mai 2023, un indu de RSA de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023 et de 1 855,23 euros au titre de la période de mai 2020 à novembre 2020, dans l’hypothèse d’une levée de la prescription biennale pour fraude. La créance du département de la Corrèze a été transmise au département du Lot qui en a informé l’intéressée par courrier du 30 janvier 2024. Par le titre exécutoire attaqué, émis le 1er février 2024, le département du Lot a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 314,26 euros pour la période du 1er mai 2020 au 28 février 2023. Par courrier du 28 juin 2024, le département de la Corrèze a notifié à Mme C… une fraude pour laquelle il a prononcé un avertissement et a confirmé à l’intéressé que la prescription biennale avait été levée et que l’indu de RSA s’élevait au total à 2 314,06 euros pour la période de mai 2020 à novembre 2020 et de septembre 2022 à février 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 4 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a attribué à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressée tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur le titre exécutoire émis le 1er février 2024 :
4. Le titre exécutoire attaque, valant avis de sommes à payer, est relatif à un premier indu de RSA de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023 notifié le 17 mai 2023 par la CAF de la Corrèze, et à un second indu de RSA de 1 855,23 euros au titre de la période de mai 2020 à novembre 2020, également notifié, de façon conditionnelle, par le même courrier du 17 mai 2023.
En ce qui concerne sa régularité, en tant qu’il concerne un indu de RSA de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
8. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 5, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point 6. Dans ce cas, la prescription ne court pas ou est suspendue contre le département, qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, au sens de l’article 2234 du code civil, cité au point 7.
9. Il suit de là que le département du Lot ne pouvait légalement émettre l’avis de sommes à payer en litige en tant qu’il concerne un indu de RSA de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023 dès lors que Mme C… avait contesté par un recours non encore jugé à la date d’émission du titre en litige, devant le tribunal administratif de Limoges, cet indu de RSA pour le recouvrement duquel ledit avis de sommes à payer a été émis. La circonstance que le département du Lot n’a été informé que postérieurement à l’émission du titre du recours contentieux introduit par Mme C… le 7 novembre 2023 est sans incidence sur l’effet suspensif de ce recours. Le titre attaqué doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé en tant qu’il concerne un indu de RSA de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023.
En ce qui concerne sa régularité, en tant qu’il concerne un indu de RSA de 1 855,23 euros pour la période de mai 2020 à novembre 2020 :
10. Le tribunal administratif de Limoges n’a pas été saisi de l’indu susvisé. Par suite, le moyen tiré de la violation du caractère suspensif du recours, en vertu des dispositions rappelées aux points 4, 5 et 6 du présent jugement doit être écarté comme manquant en fait.
11. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. (…) Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…). » Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
12. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
13. L’ampliation de l’avis de sommes à payer reçue par Mme C… porte le nom de « D… G… comptabilité », mais n’est pas signé. Le bordereau de titre de recettes émis le 1er février 2024, produit par le département du Lot, porte le nom de D… G… comptabilité et a été signé électroniquement le 2 février 2024. Mme F… a reçu délégation pour l’émission de tels titres de recettes par délégation du président du conseil départemental du Lot du 30 décembre 2022 publiée le 23 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
15. Le titre exécutoire contesté porte la mention « Indu RSA du 01/05/2020 au 28/02/2023 » et la date d’émission du bordereau le 1er février 2024. Il précise donc la nature de l’indu, ainsi que la période de constitution de l’indu et son montant global de 2314,26 euros. L’intéressée a par ailleurs été destinataire d’un courrier du 17 mai 2023 de la CAF de la Corrèze qui précisait les motifs de l’indu tirés de la non-déclaration d’aides financières de ses parents depuis janvier 2020 et de montants de chiffres d’affaires pour l’activité de son concubin, M. B…, erronés depuis janvier 2020. Mme C… a formé à l’encontre de cette notification un recours préalable le 29 juin 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre attaqué manque en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA de 1 855,23 euros pour la période de mai 2020 à novembre 2020 :
16. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. (…) » Aux termes de l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. »
17. Aux termes de l’article L. 262-45 du même code : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. (…) ».
18. M. B… était connu comme autoentrepreneur depuis le 1er février 2012 et Mme C… comme conjoint collaborateur sans rémunération depuis le 1er août 2014. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du contrôleur assermenté de la CAF du 4 avril 2023, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, et des notes internes produites par le département du Lot en date des 7 avril et 17 mai 2023, qu’à la suite d’explications fournies par Mme C…, quatre paiements ont été ôtés des ressources professionnelles de M. B…. Ont ainsi été retenus 2 922 euros de ressources professionnelles mensuelles en 2020, 1153 euros par mois en 2021 et 1900 euros par mois en 2022 pour M. B… ; en ce qui concerne, les aides familiales, ont été retenus pour 2020, 1 255 euros pour M. et la même somme pour Mme, aucune modification n’a été apportée pour les aides perçues en 2021 (1 905 euros chacun) et pour 2022, la somme de 1 477 euros a été retenue pour Mme C… et la même somme pour M. B…, le détail mensuel étant fourni par la note interne du 17 mai 2023, modifiant le rapport suite aux explications fournies par le foyer. Il apparait également que la comparaison entre les sommes déclarées à l’URSSAF et les sommes perçues sur les comptes bancaires professionnels révèle un écart important qui a été réintégré dans les ressources à prendre en compte pour la détermination de leurs droits au RSA. Enfin, Mme C… n’a pas déclaré des salaires perçus d’octobre 2021 à avril 2022. Mme C… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du contrôleur, telles que modifiées par la prise en compte des explications fournies par le couple. Par suite, c’est à bon droit que la CAF a pu mettre à la charge de Mme C… les indus en litige, tant sur la période de mai 2020 à novembre 2020 que sur la période de septembre 2022 à février 2023. En effet, compte tenu de la nature des omissions déclaratives de Mme C…, qui concernent des salaires, des aides familiales et des revenus professionnels de M. B…, sa bonne foi ne peut être retenue. La CAF de Corrèze était donc fondée à lever la prescription biennale et à demander le remboursement des sommes indûment perçues en 2020, ainsi qu’elle l’avait annoncée par sa notification du 17 mai 2023, et que le département de la Corrèze l’a confirmé par son courrier du 28 juin 2024 lui notifiant un avertissement pour fraude et confirmant l’indu de 1855,23 euros sur la période de mai à novembre 2020.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions de Mme C…, en tant qu’elles concernent l’indu de 1855,23 euros pour la période de mai à novembre 2020, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
20. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire émis à l’encontre de Mme C… ne pouvait être régulièrement émis le 1er février 2024 dès lors qu’un recours contentieux était en cours à l’encontre de l’indu notifié le 17 mai 2023 d’un montant de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023. Au demeurant, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze avait maintenu à la charge de Mme C… un indu de RSA de 459,03 euros a été annulée pour un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 décembre 2024 nos 2301264, 2301265, 2301947, 2301948, 2301949. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’autorité compétente aurait pris une nouvelle décision relative à cet indu, après consultation de la commission de recours amiable. Mme C… est donc fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 459,03 euros.
21. L’indu de 1 855,23 euros au titre de la période de mai 2020 à novembre 2020 a été notifié de façon conditionnelle par la CAF le 17 mai 2023, et confirmé par le département de la Corrèze par la décision du 28 juin 2024 portant notification d’un avertissement pour fraude à Mme C…, postérieure au transfert de la créance au département du Lot. Cet indu est fondé, tant dans son principe que dans son montant. Il n’y a donc pas lieu de décharger Mme C… de l’obligation de payer cette somme.
Sur la demande de remise gracieuse :
22. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
23. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une remise de dette soit accordée à Mme C… dont la bonne foi, ainsi qu’il a été dit au point 17, ne peut en l’espèce être retenue.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué en tant qu’il concerne la somme de 459,03 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la demande de frais de procès :
25. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme quelconque au titre des frais de procès soit mise à la charge du département du Lot, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance. Les conclusions de Mme C… présentées sur ce fondement doivent donc être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le titre exécutoire valant avis de sommes à payer émis par le département du Lot le 1er février 2024 est annulé en tant qu’il porte sur la somme de 459,03 euros.
Article 3 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 459,03 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à Me Pierre-Henry Desfarges et au département du Lot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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