Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 11 mars 2026, n° 2307030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire enregistrés les 4 et 6 décembre 2023 et le 26 septembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 696,51 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’est pas dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture des droits à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. Par une décision du 8 septembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu d’un montant total de 696,51 euros, pour une période commençant à partir du 1 décembre 2021. Par une décision du 5 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Mme A…, qui est étudiante, produit pour la période allant de janvier 2023 à décembre 2024 des quittances loyer, des factures ainsi que le détail de ses charges et ressources mensuelles, éléments dont il résulte que ses charges moyennes mensuelles s’élèvent à la somme de 1 026 euros et sont constituées par ses frais de scolarité à l’institut supérieur de rééducation psychomotrice pour un montant annuel de 2 785 euros et d’un loyer mensuel de 392 euros. Il ressort toutefois des déclarations de ressources trimestrielles pour la période allant de mai à juillet 2025 que Mme A… perçoit mensuellement et en moyenne un salaire de 1 645 euros et une pension alimentaire de 150 euros. Dans ces conditions, Mme A…, qui bénéficie d’un reste à vivre mensuel moyen de 769 euros, ne démontre pas, se trouver à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser la totalité du solde de l’indu restant à sa charge. Par ailleurs, Mme A… conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander auprès de sa caisse d’allocations familiales la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière actuelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026.
La greffière,
N. Jernival
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