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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 déc. 2025, n° 2401423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2024, Mme AD… nest, représentée par Me Robert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Dax à compter du 4 octobre 2022 et les complications médicales qui en ont découlé ;
2°) de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’organisme de sécurité sociale ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- à la suite de la coloscopie qu’elle a subie le 4 octobre 2022, elle a ressenti de violentes douleurs abdominales et les examens réalisés ont permis de mettre en évidence une petite lacération du pôle inférieur de la rate avec hémopéritoine ;
- le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de son contrat d’assurance a permis de révéler un lien de causalité entre l’hémopéritoine de moyenne abondance sur lacération de la rate et le geste diagnostic de coloscopie ;
- devant le refus de l’assureur du centre hospitalier de Dax de prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis, une expertise au contradictoire du centre hospitalier est nécessaire afin de déterminer si l’examen subi le 4 octobre 2022 a été réalisé dans les règles de l’art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le centre hospitalier de Dax, représenté par Me Lhomy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport et que la caisse primaire d’assurance maladie produise un relevé de ses débours.
Il soutient que :
- l’expertise n’est pas utile dans la mesure où l’expertise réalisée dans le cadre du contrat d’assurance de D… nest permet d’écarter toute faute dans l’accomplissement de la coloscopie.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, laquelle n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Il résulte de l’instruction que D… nest a subi le 4 octobre 2022 une fibroscopie et une coloscopie. A la suite de cette intervention, elle a souffert de douleurs abdominales et de séquelles handicapantes qui ont été à l’origine d’un arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 7 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » .
3. La mesure d’expertise demandée par D… nest entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la rédaction d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier de Dax tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les organismes sociaux :
5. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax relatives à la communication par les organismes sociaux des justificatifs de leur créance définitive à l’expert judiciaire, doivent, en l’état de l’instruction, être rejetées. Il appartiendra à l’expert désigné, au cours de l’expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d’expertise qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l’évaluation des préjudices.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ».
7. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de D… nest relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de D… nest, de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et du centre hospitalier de Dax.
Article 2 : Monsieur E… C… (p.e.henneresse@icloud.com) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de D… nest et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle à partir du 4 octobre 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de D… nest ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de D… nest, les interventions, soins et prescriptions subis depuis l’intervention du 4 octobre 2022 ;
3°) dire si l’état de D… nest a entraîné une incapacité temporaire à compter du 4 octobre 2022, résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de D… nest peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux ;
5°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes subis à compter du 4 octobre 2022 (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
6°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de D… nest à compter du 4 octobre 2022 et notamment indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AD… nest, à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, au centre hospitalier de Dax et à Monsieur E… C…, expert.
Fait à Pau, le 8 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
Signé, M. Richer
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