Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2414485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 22 novembre 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a contacté la préfecture du Val-de-Marne le 24 octobre 2022 puis le 7 janvier 2023, en vain ;
— en France depuis neuf ans, il est marié avec Mme B depuis le 28 mai 1992, qui vit en France en situation régulière, ainsi que leur fille ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 22 novembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A, ressortissant chinois né le 16 décembre 1969 à Shangai (Chine), entré le 14 juin 2015 sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, tente depuis le 24 octobre 2022 d’obtenir un rendez-vous afin de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en vain. M. A demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter une telle demande.
5. Il résulte de l’instruction que le 24 octobre 2022 puis le 7 janvier 2023, M. A a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne de demandes de convocation dans le but de lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans un tel contexte, constitutif de l’urgence de la demande du requérant au regard du délai anormalement long écoulé depuis ces demandes sans réponse, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas avoir convoqué le requérant afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. M. A ne justifie pas des frais qu’il aurait engagés dans la présente instance. Par conséquent, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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