Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2200283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022 et le 6 janvier 2023, l’association Bien Vivre dans les Mauges, M. A… et M. et Mme B…, représentés par Me Tardivel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire autorisant les travaux d’aménagement de la RD 752 avec la création d’un créneau 2X2 voies entre Montrevault-sur-Erdre et Beaupreau-en-Mauges ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de remettre en état les lieux et de mettre en œuvre des mesures compensatoires adaptées pour tenir compte de la disparition des zones humides et d’espèces protégées, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
- il n’est pas établi que l’arrêté a été pris par une autorité compétente, faute de préciser si l’arrêté de délégation accordé au signataire couvre les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 122-1 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 210-1 et L. 214-1 et suivants du même code dès lors qu’aucune mesure corrective autre que l’abandon du doublement de la voie au nord n’a été prise, que le projet ne permet pas de mettre en place des mesures d’évitement pour les chiroptères et que le principe de destruction des zones humides au sud est maintenu ;
- l’étude d’impact est, en méconnaissance des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l’environnement, insuffisante dès lors que l’inventaire des chiroptères s’est fondé sur une géolocalisation à l’été 2014, qu’aucune investigation n’a été menée sur les sites de reproduction, de nichage ou les sites d’hibernation et qu’aucune étude complémentaire sur la faune n’a été réalisée, en dépit des conclusions de la première enquête publique ;
- l’incomplétude de l’étude d’impact entraine une insuffisance des mesures correctives et leur inadaptation du fait de l’indétermination des sites de vie et de reproduction des chiroptères ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que l’étude d’impact est insuffisante sur l’inventaire de la faune et les mécanismes des zones humides, que la mesure corrective réside dans la seule compensation par la création d’une nouvelle zone sur un délaissé à la sortie du chemin du Vigneau et qu’aucune étude n’a été réalisée afin de s’assurer que le nouveau site aura bien pour conséquence de recueillir les espèces présentes dans la zone humide détruite que sont les odonates ;
- les insuffisances de l’étude d’impact ne permettent pas d’apprécier si les travaux sont soumis à un régime dérogatoire et s’ils relèvent de cette dérogation ;
- la décision est incompatible avec les dispositions de l’article 8 B-1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, dès lors que la mesure de compensation n’est pas équivalente sur le plan fonctionnel et qu’aucune information n’est donnée relative au maintien de la qualité de la biodiversité alors que l’inventaire fait référence à la présence de batraciens et d’odonates, de sorte qu’une surface de 6 000 m2 de zone humide aurait dû être prévue en compensation ;
- le projet est incompatible avec l’objectif 3D du même schéma directeur ;
- les insuffisances notables du dossier soumis à enquête publique et notamment de l’étude d’impact portent atteinte au principe de participation du public, en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement ; le dossier comporte des insuffisances et erreurs dès lors qu’il ne comporte aucun élément technique ou socio-économique pour établir l’amélioration significative de la desserte des pôles économiques, aucun élément permettant une évaluation sérieuse et sincère de la rentabilité économique, aucune donnée utile sur l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et aucune proposition alternative d’aménagement ;
- l’arrêté est contraire à la préservation des espèces aquatiques dès lors qu’aucune disposition n’a été prise afin de s’assurer de la préservation de la faune identifiée dans les zones humides.
Par des mémoires, enregistrés les 29 juin 2022, 10 janvier 2023 et 4 octobre 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants et également de qualité à agir s’agissant de l’association ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le tribunal était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 B-1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et de surseoir à statuer et invitées à présenter leurs observations.
Des observations, enregistrées le 29 septembre 2025, ont été produites pour le département de Maine-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Dubos, substituant Me Tardivel, avocat des requérants,
- et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat du département de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 7 février 2017, le conseil départemental de Maine-et-Loire a approuvé le projet de mise à 2x2 voies de la RD 752 entre Saint-Pierre-Montlimart et Beaupréau-en-Mauges et sollicité l’organisation, d’une part, d’enquêtes publiques en vue de la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Montrevault-sur-Evre et de la délivrance de l’autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement et, d’autre part, de l’enquête parcellaire correspondante. Par arrêté du 17 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a organisé l’enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de Montrevault-sur-Evre, ainsi que l’enquête parcellaire. Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 octobre 2019 au 22 novembre 2019, dans un rapport en date du 23 décembre 2019, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur le projet de demande de déclaration d’utilité publique, un avis favorable avec deux réserves à l’autorisation environnementale et un avis favorable avec réserve à la mise en compatibilité du PLU. A la suite de ces conclusions, le conseil départemental de Maine-et-Loire a, par délibération, du 27 janvier 2020, sollicité l’organisation d’une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients des modifications du linéaire projeté pour l’aménagement de la RD 752 entre Montrevault-sur-Evre et Beaupréau-en-Mauges. Par arrêté du 23 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a organisé une enquête publique complémentaire du 19 avril au 7 mai 2021. Après avis favorable de la commissaire-enquêtrice, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la RD 752 avec un créneau à 2 x 2 voies entre Montrevault-sur-Evre et Beaupréau-en-Mauges par arrêté du 7 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2112570 du 16 juin 2025 du tribunal. Puis, le préfet a autorisé les travaux d’aménagement de la RD 752 avec la création d’un créneau 2x2 voies entre Montrevault-sur-Evre et Beaupréau-en-Mauges par un arrêté du 9 septembre 2021, dont les requérants demandent, par la présente requête, l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a délégué sa signature à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de la décision litigieuse, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de catégories d’actes limitativement énumérés dont ne font pas partie les arrêtés portant autorisation environnementale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.(…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (…) /4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / (…) / III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : / (…) / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports (…) ». Aux termes de l’article R. 1511-4 du code des transports : « L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte : / (…) / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière (…). » Selon le 1° de l’article R. 1511-1 de ce code constituent de grands projets d’infrastructure de transport au sens de l’article L. 1511-2, la création de voies rapides à 2 x2 voies d’une longueur supérieure à 25 km.
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux d’élargissement d’une route existante à deux voies pour en faire une route à quatre voies sur une longueur de 1,3 kilomètres, soit une longueur inférieure à 10 km, ne correspond ni à une infrastructure de transport visée aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ni à un grand projet d’infrastructure de transports au sens de l’article L. 1511-2 et R. 1511-1 du code des transports. Par suite, les moyens tirés de ce que l’étude d’impact ne comporte pas une analyse socio-économique du projet ni une analyse de sa rentabilité sont inopérants.
6. D’autre part, l’étude d’impact comporte une partie dédiée à la qualité de l’air et évalue l’évolution des émissions polluantes autour de la RD 752 entre 2020 et 2040, en distinguant l’hypothèse dans laquelle les aménagements routiers restent en l’état et l’hypothèse de réalisation du projet, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n’est pas dépourvue de toute donnée utile sur les émissions des gaz à effet de serre. Par ailleurs, elle décrit l’état initial du site et de son environnement, les effets du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensations envisagées pour les milieux physique, naturel et humain, comprend un point IV.4.2 sur la caractérisation pédologique des zones humides et son application au secteur d’étude, comporte une carte mettant en évidence les résultats des sondages et décrit notamment la zone humide proche, constituée de prairie naturelle à sol hydromorphe et d’une superficie de 2,8 hectares, dont 3 000 m2 seront détruits par le projet. Il est précisé que cette zone humide participe à l’autoépuration des apports des eaux de ruissellement. L’étude d’impact précise en outre les mesures de compensation prévues suite à la destruction partielle de cette zone humide. Par ailleurs, si les conclusions du commissaire enquêteur à l’issue de la première enquête publique soulignaient des carences dans les investigations sur les zones à fort impact environnemental et envisageaient la nécessité d’un complément d’étude d’impact sur la faune pour statuer sur l’absence de dérogations protégées, les requérants ne peuvent plus utilement se prévaloir de cette analyse, devenue partiellement caduque eu égard à la modification du projet qui a pour effet de se traduire par un tracé plus court de la mise en 2x2 voies, par l’abandon du défrichement de plus de trois hectares d’espaces boisés et par l’évitement du Bois des Minières qui constituait une zone à enjeux pour certaines espèces. Ainsi, rien n’établit qu’une investigation supplémentaire sur les sites de reproduction, de nichage ou d’hibernation des chiroptères était nécessaire et, quand bien même l’inventaire a été réalisé à l’été 2014, aucune pièce ne justifie du caractère non actuel de l’observation aux termes de laquelle aucune colonie n’a été identifiée sur la zone finalement retenue pour la mise en œuvre du projet. Enfin, l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Du reste, alors que différentes alternatives figurent dans le dossier soumis à enquête publique, le projet objet de l’arrêté en litige correspond lui-même, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, à un projet modifié. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude est insuffisante en ce qu’elle ne contient pas d’alternative au projet initialement envisagé.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté, en toutes ses branches. Doivent l’être, par voie de conséquence dès lors que l’argumentation utile et précise développée à leur soutien porte sur les seules conséquences de l’insuffisance de cette étude, les moyens tirés de la nécessité de délivrance d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, de l’insuffisance des mesures que les requérants qualifient de correctives, de l’atteinte portée au principe de participation du public et de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de l’argumentation des requérants relative à la prétendue insuffisance des mesures d’évitement ou de compensation. En tout état de cause, il est constant que les travaux, dans leur dernière version, conservent un impact sur l’extrémité est d’une zone humide bordée par la RD 572 à l’est, un étang à l’ouest et le fossé d’eaux pluviales au sud, soit environ 3 000 m2 d’une prairie naturelle à sol hydromorphe, alimentée par des épisodes de forte pluviométrie en période hivernale et les eaux de ruissellement en période estivale, qu’il est prévu de compenser par la création d’une zone humide de 3 000 m2 par creusement d’une dépression dans le terrain naturel qui sera alimentée par le déversement des fossés d’eaux pluviales de certains tronçons de voie latérale, tandis que les fonctionnalités de la zone humide seront maintenues sur la partie préservée ainsi que le mentionne l’avis de la MRAE. Tant la MRAE que le commissaire enquêteur estiment que cette zone humide est entièrement compensée par la création d’une zone de surface et fonctions équivalentes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants qui font grief au projet de ne mettre en place aucune mesure d’évitement concernant les chiroptères, la modification du tracé, qui a été soumis à enquête publique complémentaire et qui préserve le Bois des Minières, permet d’éviter l’impact sur les habitats naturels des espèces inféodées à cet espace boisé. Aucun élément ne vient contredire le fait que la zone sur laquelle sont prévus les travaux ne compte aucune colonie de chiroptères. Enfin, une mesure de réduction des impacts est mise en œuvre par la réalisation d’une haie en bordure de bois. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’évitement et de réduction, notamment celle concernant les chiroptères, sont insuffisantes ou inadaptées.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du XI de l’article L. 212-2 du code de l’environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ». Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.
10. L’article 8 B-1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne prévoit que : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. / A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition des zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / A cette fin, les mesures conservatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la récréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : ▪ équivalente sur le plan fonctionnel ; / ▪ équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; / ▪ dans le bassin versant de la masse d’eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité (…) ». Il comporte également des dispositions visant à la maîtrise des eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée en son paragraphe 3 D.
11. Ainsi qu’il a été précédemment dit, les travaux prévoient, dans leur nouveau tracé, la destruction d’une partie de la zone humide, à hauteur d’une surface de 3 000 m2. L’arrêté en litige prévoit, en son article 4, qu’une surface équivalente, localisée au sud de la future RD 80, sera aménagée en compensation, avec une alimentation hydraulique provenant des nouvelles voies et que, pour les zones humides, le pétitionnaire s’engage à mettre en place un suivi hydraulique et un suivi de flore, réalisés à N+1, N+3 et N+5 transmis au service de police de l’eau, ce qui conduira, en fonction des résultats, à définir les modalités de gestion garantissant les fonctionnalités de cette zone humide. Par ailleurs, l’étude d’impact fait état de ce qu’un protocole spécifique est prévu afin de favoriser l’expression rapide d’une flore typique de zone humide et que la gestion de cette zone s’appuiera sur un pâturage extensif ou la fauche avec exportation des produits de fauche, en partenariat avec un agriculteur local, ou, à défaut, qu’elle sera plantée d’arbres et d’arbustes typiques de zone humide afin de récréer les habitats.
12. Si l’imprécision relative de l’inventaire initial de la faune sur la partie détruite de la zone humide ne permet pas d’affirmer avec certitude que la zone créée sera équivalente sur le plan de la biodiversité, la zone humide créée dans le cadre de la compensation vise le rétablissement des fonctionnalités à proximité immédiate de la partie de zone humide détruite, est équivalente sur le plan fonctionnel et se situe dans le bassin versant de la masse d’eau. Alors que la zone humide initiale, qui, en l’absence de végétation spontanée, a été caractérisée sur le seul critère de la pédologie, ne constitue pas un enjeu à fort impact environnemental et que le protocole prévoit de mettre en œuvre des mesures en vue de favoriser une flore typique de zone humide et de recréer des habitats, cette incertitude n’est pas, à elle-seule, de nature à établir que les effets du projet sur la gestion des eaux contrarient, au niveau du territoire pertinent qu’est le bassin versant, les objectifs et les orientations, notamment ceux rappelés au point 10, fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté est contraire à la préservation des espèces aquatiques, qui ne comporte aucune référence juridique, est dépourvu des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement au département du Maine-et-Loire d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bien Vivre dans les Mauges, de M. A… et de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bien vivre dans les Mauges, représentant unique des requérants, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des transports
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